La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2019 | FRANCE | N°420673

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 420673


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai, 9 août et 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 mars 2018 portant refus d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, cons

eiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :
...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 mai, 9 août et 7 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 mars 2018 portant refus d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. L'article 21-2 du code civil dispose que : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ".

2. M. B...C...A..., ressortissant roumain, a épousé une ressortissante française le 28 juillet 2007. Il a, le 1er août 2016, souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage. Mais le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 14 mars 2018, au motif que M. A... ne pouvait être regardé comme étant digne d'acquérir la nationalité française. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., d'une part, a, le 15 juin 2014, conduit un véhicule malgré l'injonction qui lui avait été faite de restituer son permis de conduire à la suite du retrait de la totalité des points attachés à ce permis, fait pour lequel il a été condamné à une peine d'amende par le tribunal correctionnel de Pontoise le 17 mars 2015 et a, d'autre part, le 12 avril 2017, conduit un véhicule sans permis, fait pour lequel il a été condamné à une peine d'amende par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 juin 2017. En se fondant sur ces circonstances pour estimer que M. A...devait être regardé comme indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu du nombre des faits en cause et de leur caractère encore récent à la date du décret attaqué, fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mars 2018 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420673
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 420673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420673.20190130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award