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30/01/2019 | FRANCE | N°420335

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 janvier 2019, 420335


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Caluire-et-Cuire sur sa demande de réintégration anticipée en mettant fin à son placement en disponibilité pour convenances personnelles ;

2°) d'enjoindre au maire de cette commune de la réintégrer dans ses fonctions d'assistant

d'enseignement artistique principal à compter du 1er décembre 2017, de la rémunérer...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune de Caluire-et-Cuire sur sa demande de réintégration anticipée en mettant fin à son placement en disponibilité pour convenances personnelles ;

2°) d'enjoindre au maire de cette commune de la réintégrer dans ses fonctions d'assistant d'enseignement artistique principal à compter du 1er décembre 2017, de la rémunérer et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, subsidiairement, de la placer en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2017.

Par une ordonnance n° 1801770 du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 22 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d'enjoindre à la commune de la réintégrer, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de Mme B...et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Caluire et Cuire ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B..., assistant principal d'enseignement artistique auprès de la commune de Caluire-et-Cuire, a été placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2020. Par une demande du 1er décembre 2017, elle a sollicité sa réintégration anticipée dans son poste. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 5 février 2018. Saisi par Mme B...sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 5 avril 2018, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er décembre 2017 avec rémunération et reconstitution de carrière. Mme B...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2º, 3º et 4º de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". En vertu de l'article 30 de la même loi, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 72 précité. Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial placé en position de disponibilité pour convenances personnelles doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente qui constitue une garantie pour l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date du rejet litigieux, la commune de Caluire-et-Cuire n'avait pas consulté la commission administrative paritaire sur la demande de réintégration de MmeB.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette dernière aurait, à cette même date, été reconnue inapte à reprendre ses fonctions ni même, en tout état de cause, qu'un médecin agréé ou le comité médical compétent aurait déjà été régulièrement saisi en ce sens par la commune. Ainsi et alors même que la commune se prévalait devant lui de ce qu'avant de saisir la commission administrative paritaire " sur l'éventuelle réintégration de MmeB..., son aptitude à la reprise doit être vérifiée auprès des instances médicales compétentes ", le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité tenant au défaut de consultation de la commission administrative paritaire n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 5 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La commune de Caluire-et-Cuire versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Caluire-et-Cuire.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 420335
Date de la décision : 30/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2019, n° 420335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420335.20190130
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