La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2018 | FRANCE | N°423780

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2018, 423780


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 avril 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1606284 du 1er août 2018, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulant les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 avril 2006 et 25 juin 2

007 et en enjoignant au ministre de rétablir les points illégalement ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 19 avril 2016 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ainsi que les décisions de retrait de points qui y étaient récapitulées. Par un jugement n° 1606284 du 1er août 2018, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulant les retraits de points consécutifs aux infractions des 26 avril 2006 et 25 juin 2007 et en enjoignant au ministre de rétablir les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Considérant que, par le jugement du 1er août 2018, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 19 avril 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 26 avril 2006 et 25 juin 2007, et, d'autre part, enjoint au ministre de rétablir les quatre points retirés à la suite de ces infractions ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, notamment, du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que, postérieurement à la décision contestée du 19 avril 2016, le ministre de l'intérieur avait rétabli les deux points retirés à la suite de l'infraction du 26 avril 2006 ; qu'en annulant, par le jugement attaqué du 1er août 2018, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, alors que cette décision avait été rapportée, et en enjoignant au ministre de restituer les deux points illégalement retirés, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 25 juin 2007 a été constatée par radar automatique et a donné lieu au paiement ultérieur de l'amende forfaitaire ; qu'en relevant, pour annuler le retrait de points consécutif à cette infraction, qu'elle avait été constatée avec interception du véhicule et que l'intéressé s'était acquitté le même jour de l'amende forfaitaire, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er août 2018 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 423780
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 423780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:423780.20181231
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award