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31/12/2018 | FRANCE | N°423425

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2018, 423425


Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 février 2009 du ministre du l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du 20 juin 2017 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder la reconstitution de quatre points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement n° 1708556, 1708558 du 19 juin 2018, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulan

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Vu la procédure suivante :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 février 2009 du ministre du l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du 20 juin 2017 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui accorder la reconstitution de quatre points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement n° 1708556, 1708558 du 19 juin 2018, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande en annulant la décision du 20 juin 2017 et en enjoignant au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé après lui avoir restitué quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 à 5 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Cadin, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 20 juin 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. C... tendant à obtenir le bénéfice d'une reconstitution partielle des points de son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, a annulé la décision du 20 juin 2017 ;

2. Considérant que les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées ; que, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant cette période ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur avait produit devant le tribunal administratif copie de l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision du 18 février 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.C... ; que cet avis de réception, adressé à l'intéressé et retourné à l'administration, comportait la mention " présenté le 20/02/09 " et un tampon " non réclamé - retour à l'envoyeur ", correspondant au motif de non distribution ; que de telles mentions suffisaient à établir le caractère régulier de la notification ; qu'en estimant que la décision du 18 février 2009 n'avait pas été régulièrement notifiée le 20 février 2009 et que l'intéressé pouvait, par suite, bénéficier d'une restitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 avril 2017, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation des articles 3 à 5 de son jugement ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la limite de la cassation prononcée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C...pour solde de points nuls et récapitulant l'ensemble des retraits de points effectués a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 20 février 2009 ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre à une reconstitution de points à la suite de l'accomplissement, les 19 et 20 avril 2017, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; qu'ainsi le recours de M. C...contre le refus de reconstitution qui lui a été opposé le 20 juin 2017 par le préfet du Val-de-Marne, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 3 à 5 du jugement du tribunal administratif de Melun du 19 juin 2018 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2017 du préfet du Val-de-Marne et à l'application des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... C....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 423425
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 423425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:423425.20181231
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