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31/12/2018 | FRANCE | N°417720

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 31 décembre 2018, 417720


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 23 avril et 10 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 novembre 2017 rapportant le décret du 15 juillet 2008 qui l'avait réintégré dans la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algér

ien ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier, 23 avril et 10 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 novembre 2017 rapportant le décret du 15 juillet 2008 qui l'avait réintégré dans la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Louise Bréhier, auditrice,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, né en 1953 à Alger, a déposé le 1er avril 2006 auprès du préfet du Loir-et-Cher une demande de réintégration dans la nationalité française par laquelle il a déclaré être divorcé depuis le 22 septembre 1998 d'une union contractée le 24 avril 1978 avec une ressortissante française ; qu'au vu de ses déclarations, il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 15 juillet 2008 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 25 novembre 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé en Algérie, le 19 février 1997, une ressortissante algérienne résidant dans ce pays, avec laquelle il avait eu deux enfants nés le 7 mars 1998 et le 27 septembre 2001 ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 15 juillet 2008 réintégrant M. B...dans la nationalité française au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé sur sa situation familiale ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur ; que l'ampliation de ce décret n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a épousé une ressortissante algérienne, le 19 février 1997, à Bir Mourad Rais ; que deux enfants sont nés de cette union le 7 mars 1998 et le 27 septembre 2001 ; que M. B...n'a pas porté ces éléments à la connaissance de l'administration dans la demande de réintégration dans la nationalité française qu'il a présentée le 1er avril 2006 ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation établi le 1er août 2006, ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur en déposant sa demande de réintégration dans la nationalité française, par lequel il certifiait exactes et complètes les indications données sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il doit en conséquence être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale ; que la circonstance qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande de réintégration, son épouse avait entamé une procédure de divorce est à cet égard dénuée d'incidence, de même que le fait que l'intéressé ait lui-même demandé, après l'intervention du décret lui accordant la nationalité française, la transcription sur les registres de l'état-civil français de ce mariage ainsi que de la naissance des deux enfants ; que, par suite, en rapportant la réintégration dans la nationalité française de M.B..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

5. Considérant, enfin, que M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 36 et 37 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien qui sont sans portée sur la légalité du décret attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 novembre 2017 rapportant le décret du 15 juillet 2008 le réintégrant dans la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 417720
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 417720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Bréhier
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417720.20181231
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