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31/12/2018 | FRANCE | N°413109

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 31 décembre 2018, 413109


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2017, 23 février et 1er juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mars 1972 en tant qu'il l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice ad

ministrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août 2017, 23 février et 1er juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mars 1972 en tant qu'il l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la nationalité française ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française en vigueur à la date du décret contesté : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du même code que, pour un mineur jusqu'à seize ans, la demande est présentée, au nom de ce dernier, par la ou les personnes exerçant à son égard l'autorité parentale ; que, selon l'article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Pendant le mariage, le père et la mère exercent en commun leur autorité " ;

2. Considérant, en premier lieu, que la publication du décret attaqué au Journal officiel du 19 mars 1972 porte mention de ce qu'il a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre du travail, de l'emploi et de la population ; qu'aucun élément versé au dossier n'est de nature à remettre en cause ces mentions ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., père du requérant, a présenté le 23 mars 1971 au ministre du travail, de l'emploi et de la population, sur le fondement de l'article 91 du code de la nationalité française, une demande de libération des liens d'allégeance envers la France pour lui-même et pour ses neuf enfants mineurs, au nombre desquels figuraient le requérant et sa soeur Seghira ; que le ministre produit la demande de libération des liens d'allégeance signée par cette dernière, présentée comme étant demandée " comme tous les membres de la famille " et sur laquelle figure la signature de leur mère ; que le même décret du 9 mars 1972 a ensuite libéré des liens d'allégeance envers la France M. A...C...et ses neuf enfants, dont le requérant et sa soeur Seghira ; que, dans ces conditions, Mme C...doit être regardée comme ayant donné, conjointement avec son mari, son consentement préalable à la libération des liens d'allégeance de ses neuf enfants ; que M. B...C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret qu'il attaque aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 91 du code de la nationalité française ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, M. B...C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 mars 1972 en tant qu'il l'a libéré de ses liens d'allégeance envers la France ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 413109
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2018, n° 413109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:413109.20181231
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