Vu la procédure suivante :
La société Boyer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, sur le fondement de l'article L. 551-24 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation d'un marché de construction d'un quai maritime de commerce à Laeva.
Par une ordonnance n° 1860011 du 7 août 2018, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par une décision n° 423103 du 12 novembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi formé par la société Boyer contre cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boyer demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle cette décision du 12 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article R. 833-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Boyer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. L'erreur matérielle dont était entachée la décision du 12 novembre 2018 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant été rectifiée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 décembre 2018, le recours en rectification matérielle dirigé contre cette décision est désormais privé d'objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Boyer.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boyer.
Copie en sera adressée à la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux et au Territoire de Wallis-et-Futuna.