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28/12/2018 | FRANCE | N°422695

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 422695


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17PA01268 du 31 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2017 et à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 de non-opposition à la déclaration de

travaux déposée par la société Orange UPR IDF, de renvoyer au Conseil...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 17PA01268 du 31 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2017 et à l'annulation de la décision du 10 juin 2015 de non-opposition à la déclaration de travaux déposée par la société Orange UPR IDF, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Orange ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que M. A...soutient que ces dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel de motivation des décisions juridictionnelles et le droit à un recours effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et seraient entachées d'incompétence négative en n'imposant pas aux juridictions administratives de prévoir une motivation suffisante lorsqu'elles statuent sur les conclusions présentées au titre de ces dispositions ;

3. Considérant, toutefois, que les jugements des juridictions administratives sont motivés, ainsi que l'énonce l'article L. 9 du code de justice administrative ; qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose au juge administratif d'adopter, pour statuer sur des conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des motifs plus détaillés que ceux qu'il retient habituellement ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 422695
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 422695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422695.20181228
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