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28/12/2018 | FRANCE | N°422295

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 422295


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires enregistrés les 17 juillet et 14 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, M. et Mme B...A...demandent au Conseil d'État, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n°17NC00048 du 18 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter d

u code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires enregistrés les 17 juillet et 14 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, M. et Mme B...A...demandent au Conseil d'État, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n°17NC00048 du 18 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 18 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter du code général des impôts et, d'autre part, rejeté l'appel formé par M. et Mme A...contre le jugement du tribunal de Strasbourg ayant rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 et 2010. A l'appui de leur pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter du code général des impôts.

2. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : " Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation.

4. Si, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, M. et Mme A...soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, en ce qu'elles réservent le bénéfice du régime d'abattement des plus-values prévu à cet article du code général des impôts aux dirigeants remplissant les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, il ne peut être fait droit à leur demande, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle qui a été soumise, en invoquant les mêmes motifs d'inconstitutionnalité, à la cour administrative d'appel de Nancy.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeA....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 422295
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 422295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422295.20181228
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