Vu la procédure suivante :
La société Natiocrédibail a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) au titre des années 2013 à 2016.
Par un jugement n° 1604175 et 1702553 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'imposition de l'année 2013 à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 28 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natiocrédibail demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la Société Natiocrédibail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Natiocréditbail est propriétaire d'un ensemble immobilier dans la commune de Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime) qui est exploité par la société Pâtisserie Pasquier-Saint-Valéry dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2018 en tant qu'il a, d'une part, partiellement rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 et, d'autre part, rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
2. Il ressort des pièces de la procédure que, dans le dernier état de ses écritures, la société Natiocrédibail soutenait que des constructions réalisées par son locataire avaient à tort été incluses dans l'assiette de son imposition dès lors que le contrat de crédit-bail ne lui attribuait pas la propriété de ces aménagements. Faute d'avoir répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède que la société Natiocréditbail est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2018 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Natiocrédibail et au ministre de l'action et des comptes publics.