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28/12/2018 | FRANCE | N°417903

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2018, 417903


Vu la procédure suivante :

MM. E...D..., C...H...et A...F...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) a refusé de leur communiquer les arrêtés en date du 18 mai 2017 portant classement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de Mme G...et portant classement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de M. B...et d'enjoindre à la commune de leur communiquer ces arrêtés, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à

compter du prononcé du jugement.

Par une ordonnance n° 1702134 du ...

Vu la procédure suivante :

MM. E...D..., C...H...et A...F...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Paul-lès-Dax (Landes) a refusé de leur communiquer les arrêtés en date du 18 mai 2017 portant classement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de Mme G...et portant classement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de M. B...et d'enjoindre à la commune de leur communiquer ces arrêtés, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

Par une ordonnance n° 1702134 du 27 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et a mis à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Dax la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Paul-lès-Dax demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met la somme de 1 200 euros à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de M. D...et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Saint-Paul-les-Dax ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après avoir saisi le 5 juin 2017 le préfet des Landes d'une demande de communication de deux arrêtés du maire de Saint-Paul-lès-Dax en date du 18 mai 2017 portant classement de M. B...et de Mme G...dans l'emploi fonctionnel, respectivement de directeur général et de directeur général adjoint des services, M. E...D...et autres, regroupés au sein d'un " Collectif des citoyens Saint-Paulois ", ont formulé sur recommandation du préfet, le 17 juillet 2017, la même demande auprès du maire de la commune et ont saisi le même jour la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, M. D...et autres ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Paul-lès-Dax a refusé de leur communiquer ces deux arrêtés et d'enjoindre à la commune de les leur communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement. La commune de Saint-Paul-lès-Dax se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 décembre 2017 en tant que, après avoir relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au motif que la commune avait adressé aux requérants, le 18 décembre 2017, copie des arrêtés litigieux, elle fait droit aux conclusions des requérants, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à sa charge de la commune le versement à leur profit de la somme globale de 1 200 euros.

2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2017, la commune de Saint-Paul-lès-Dax a conclu au rejet de la requête de M. D...et autres en soutenant, à titre principal, qu'elle était irrecevable. En accueillant, après avoir constaté le non lieu à statuer sur les conclusions principales des requérants, les conclusions qu'ils avaient présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans avoir examiné la fin de non-recevoir soulevée par la commune, le président du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Saint-Paul-lès-Dax est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle met la somme de 1 200 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Paul-lès-Dax, de faire droit aux conclusions présentées par M. D...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre, devant le Conseil d'Etat, par la commune de Saint-Paul-lès-Dax.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 décembre 2017 du président du tribunal administratif de Pau est annulée en tant qu'elle met la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Dax au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées, devant le tribunal administratif de Pau, par MM.D..., H...et F...ainsi que celles présentées, devant le Conseil d'Etat, par la commune de Saint-Paul-lès-Dax au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Paul-lès-Dax et à MM. E... D..., C...H...et A...F....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 417903
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 417903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417903.20181228
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