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28/12/2018 | FRANCE | N°414685

France | France, Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 414685


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, prononçé son orientation

vers une formation conduisant à un baccalauréat professionnel. Pa...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, prononçé son orientation vers une formation conduisant à un baccalauréat professionnel. Par un jugement n° 1403981 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 28 septembre et 11 décembre 2017 et le 14 juin 2018, M. B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B...et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille et Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation d'une personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale et pour désigner les établissements ou services concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Le III du même article précise que cette décision de désignation s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé. Enfin, l'article R. 241-31 du même code dispose que : " Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'illégalité d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est susceptible d'engager la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., reconnu travailleur handicapé depuis 2008, a bénéficié d'une orientation, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés d'Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2010, vers une formation à un baccalauréat professionnel comptabilité niveau IV dispensée par l'établissement de reconversion professionnelle Jean-Janvier situé à Rennes. Toutefois, le 31 janvier 2011, M. B...a indiqué à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qu'il cessait cette formation et demandé à bénéficier d'une orientation vers la formation au brevet de technicien supérieur (BTS) assistant de gestion des petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, de niveau III, dispensée par le même établissement. Le 21 avril 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés a cependant rejeté sa demande et retenu une orientation vers un baccalauréat professionnel tertiaire, de niveau IV, dans cet établissement. Par un jugement du 14 mars 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et prononcé une orientation vers la formation de BTS sollicitée. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mai 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison départementale à lui verser la somme globale de 35 676,04 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité des décisions des 16 septembre 2010 et 21 avril 2011.

Sur la faute :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 16 septembre 2010 n'était pas, contrairement à celle du 21 avril 2011, entachée d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine, le tribunal a jugé que les motifs pour lesquels il avait, par son jugement du 14 mars 2013, annulé la décision du 21 avril 2011 ne pouvaient être retenus pour juger illégale celle du 16 septembre 2010, qui avait été prise dans un autre contexte, dans lequel notamment la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne disposait pas des mêmes éléments pour identifier la bonne capacité d'apprentissage de l'intéressé. Il a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen par lequel M. B...faisait valoir que la décision du 16 septembre 2010 était illégale pour les mêmes motifs que celle du 21 avril 2011, sans commettre d'erreur de droit, se méprendre sur la portée des écritures du requérant ni méconnaître la portée du jugement du 14 mars 2013.

Sur les préjudices :

4. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la décision du 21 avril 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés ne pouvait être regardée comme ayant été à l'origine d'un préjudice moral pour M. B..., le tribunal ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la seule circonstance que cette décision ne comportait pas de mentions à caractère vexatoire ou dénigrant. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, faute d'avoir pris en compte l'ensemble de son argumentation sur ce point, insuffisamment motivé ou entaché d'erreur de droit.

5. En second lieu, en revanche, pour juger que le préjudice financier et le préjudice professionnel, tenant à une perte d'années de formation et une perte de chance de concrétiser son projet professionnel, subis par M. B...du fait de l'illégalité de la décision du 21 avril 2011 n'étaient pas certains ou établis, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance qu'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur l'orientation d'une personne handicapée dépendait de l'initiative prise par son bénéficiaire de s'inscrire dans la formation désignée par cette décision puis de la suivre et n'avait ainsi pas de caractère contraignant pour son bénéficiaire. En statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à l'espèce permettant de douter que le requérant s'inscrive à la formation qu'il avait sollicitée et la suive dans l'hypothèse où il aurait bénéficié de l'orientation qu'il demandait et où la commission aurait désigné l'établissement devant la dispenser, auquel cette décision se serait imposée en vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces deux chefs de préjudice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. B..., tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur leur fondement. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 est annulé en tant qu'il se prononce sur le préjudice financier et le préjudice professionnel au titre des troubles dans les conditions d'existence que M. B...estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 avril 2011.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.B..., les conclusions de la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B..., présentées au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414685
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 414685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414685.20181228
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