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28/12/2018 | FRANCE | N°408743

France | France, Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 408743


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le maire de la commune d'Hyères (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2011. Par un jugement n° 1200960 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 14MA04914 du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M.

B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentair...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le maire de la commune d'Hyères (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2011. Par un jugement n° 1200960 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 14MA04914 du 6 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 9 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Hyères.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Hyères, d'un terrain sur lequel est implantée une ancienne bergerie en pierres. Par une décision du 7 octobre 2011, le maire d'Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réhabilitation de ce bâtiment à des fins d'habitation. Par un jugement du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'annulation de cette décision et du rejet implicite de son recours gracieux présentée par M.B.... Par un arrêt du 6 janvier 2017, contre lequel celui-ci se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1 NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères, remis en vigueur à la suite de l'annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2012 de la délibération du conseil municipal du 22 juillet 2011 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune : " sont admis sous conditions spéciales en dehors d'une procédure de Z.A.C., excepté pour les terrains situés au Nord de la Capte, au lieu-dit les Pesquiers : / - pour les constructions à usage d'habitation existantes : / les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments (...) / - pour les constructions existantes à usage agricole : / les constructions nouvelles à caractère précaire et démontable (notamment les serres " tunnel ") (...) ". Aux termes de l'article 1 NA 2 du même règlement, sont interdites " les constructions et installations de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 1 NA 1 ".

3. Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction ; il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, la cour a d'abord relevé, par des appréciations souveraines non arguées de dénaturation, que la construction litigieuse avait été édifiée au XIXe siècle sans qu'un permis de construire ne soit alors prévu et que, contrairement à ce que soutenait le maire, elle ne pouvait être regardée comme réduite à l'état de ruine en dépit de son abandon pendant plusieurs décennies. En jugeant ensuite que cette construction était à usage agricole en se fondant sur la seule circonstance qu'elle avait été initialement utilisée comme bergerie, alors même qu'elle relevait que cet usage avait cessé depuis des décennies, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune d'Hyères versera à M. B...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune d'Hyères.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408743
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU). APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU. RÈGLES DE FOND. - RÈGLES RELATIVES À L'USAGE DES CONSTRUCTIONS - CAS D'UNE CONSTRUCTION ÉDIFIÉE SANS PERMIS, DU FAIT DE SON ANCIENNETÉ, ET DONT L'USAGE INITIAL A DEPUIS LONGTEMPS CESSÉ [RJ1] - POSSIBILITÉ, POUR L'ADMINISTRATION SAISIE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, DE SE FONDER SUR L'USAGE INITIAL DE LA CONSTRUCTION - ABSENCE - OBLIGATION, POUR CETTE ADMINISTRATION, D'EXAMINER SI, COMPTE TENU DE L'USAGE QU'IMPLIQUENT LES TRAVAUX, L'AUTORISATION PEUT ÊTRE LÉGALEMENT ACCORDÉE - EXISTENCE.

68-01-01-02-02 Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction. Il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 20 mai 1996, Epoux,n° 125012, T. p. 1210.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2018, n° 408743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408743.20181228
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