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26/12/2018 | FRANCE | N°418367

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 décembre 2018, 418367


Vu la procédure suivante :

L'association Ligue de défense des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) " Les Bastides de Maussane " le permis de construire une résidence de tourisme et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2013 rejetant sa demande de déféré. Par un jugement n° 1401296 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande.

Par un arrêt n° 15MA04619 du 21 décembre 2017, la cour administ...

Vu la procédure suivante :

L'association Ligue de défense des Alpilles a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) " Les Bastides de Maussane " le permis de construire une résidence de tourisme et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2013 rejetant sa demande de déféré. Par un jugement n° 1401296 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15MA04619 du 21 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par l'association Ligue de défense des Alpilles, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2015 et le permis de construire du 10 octobre 2013.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février, 15 mai et 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Maussane-les-Alpilles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Ligue de défense des Alpilles ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de défense des Alpilles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Goldman, avocat de la commune de Maussane-les-Alpilles, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association Ligue de défense des Alpilles.

Considérant ce qui suit :

1. Le juge d'appel auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de se prononcer sur leur recevabilité, contestée en défense, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément l'argumentation par laquelle le défendeur contestait cette recevabilité, alors même que, sans pour autant l'abandonner, il ne l'aurait pas reprise en appel.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Maussane-les-Alpilles et la SCCV " Les Bastides de Maussane " ont soutenu devant le tribunal administratif de Marseille, dans des mémoires enregistrés au greffe de cette juridiction les 30 juin et 18 septembre 2014, que les conclusions de la demande de la Ligue de défense des Alpilles dirigées contre le permis de construire du 10 octobre 2013 étaient irrecevables en raison de leur tardiveté. La cour administrative d'appel de Marseille, par l'arrêt attaqué, a fait droit à l'appel de cette association et annulé le jugement du 1er octobre 2015 ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2013, sans se prononcer expressément sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, alors que la commune et la SCCV, sans reprendre en appel leur argumentation tirée de la tardiveté de ces conclusions, ne l'avaient pas pour autant abandonnée.

3. Il résulte de ce qui précède que la commune de Maussane-les-Alpilles est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Maussane-les-Alpilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la Ligue de défense des Alpilles.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Maussane-les-Alpilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la SCP Coutard, Munier-Apaire présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Maussane-les-Alpilles et à la Ligue de défense des Alpilles.

Copie en sera adressée à la SCCV" Les Bastides de Maussane ".


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 418367
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2018, n° 418367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : GOLDMAN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418367.20181226
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