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26/12/2018 | FRANCE | N°417454

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 417454


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 4 mai 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants Gemina et Shayna.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 4 mai 2017 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants Gemina et Shayna.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " (...) la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux./ (...) Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par décret du 4 mai 2017 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier ses enfants Gemina Mohamed JenebaA..., née le 11 novembre 2008, et Shayna SaloméA..., née le 23 mars 2013, en conséquence de sa naturalisation ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 janvier 2018 en ce qu'elle a refusé la modification du décret du 4 mai 2017 pour y porter mention du nom de ces deux enfants ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date du décret du 4 mai 2017 accordant la nationalité française à M.A..., ses enfants Gemina et Shayna ne résidaient pas avec lui, mais avec leur mère, conformément au jugement de divorce du 18 septembre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry ; que, dès lors, au sens de l'article 22-1 du code civil, ils ne résidaient pas alternativement chez leur père et leur mère à la date du décret qui lui a conféré la nationalité française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2018 en ce qu'elle a refusé de modifier le décret du 4 mai 2017 prononçant sa naturalisation pour y porter le nom de ses enfants Gemina et Shayna ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 417454
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2018, n° 417454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417454.20181226
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