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26/12/2018 | FRANCE | N°415370

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 415370


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 2017 rapportant le décret du 25 septembre 2013 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
r>- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 mai 2017 rapportant le décret du 25 septembre 2013 qui lui avait accordé la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant béninois, a déposé une demande de naturalisation le 18 février 2013 dans laquelle il a déclaré être divorcé ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 25 septembre 2013 ; que, toutefois, par bordereau reçu le 26 mai 2015, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que M. A...s'était remarié au Canada, le 3 novembre 2012, avec une ressortissante canadienne résidant au Canada ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ;

3. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret ayant prononcé la naturalisation de M. A... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que le 26 mai 2015, date à laquelle il a reçu du ministre des affaires étrangères les éléments relatifs à la situation familiale de M. A...; qu'ainsi, le décret du 9 mai 2017 a été pris dans le délai prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte la situation familiale en France de l'intéressé ; que, par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que M. A...ait dissimulé s'être marié au Canada était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas mentionné le mariage qu'il avait contracté le 3 novembre 2012 dans la demande de naturalisation qu'il a déposée le 18 février 2013, dans laquelle il a indiqué être divorcé ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation versé au dossier, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée en déposant sa demande de naturalisation et par laquelle il a déclaré véritables et complets les renseignements figurant dans sa demande ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation familiale avant que ne soit prononcée sa naturalisation par décret du 25 septembre 2013 ; que par suite, en rapportant la naturalisation de M.A..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 415370
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2018, n° 415370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415370.20181226
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