La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2018 | FRANCE | N°414989

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 414989


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 7 décembre 2015 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant Abdoulaye.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

-...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 7 décembre 2015 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant Abdoulaye.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. A...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 7 décembre 2015 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier son enfant Abdoulaye, né le 27 juillet 2014, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a refusé la modification du décret prononçant sa naturalisation pour y porter mention du nom de son enfant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a indiqué, en déposant sa demande de naturalisation, que son fils Abdoulaye vivait avec sa mère aux Pays-Bas ; que s'il fait valoir que son fils résiderait désormais avec lui, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que l'enfant aurait résidé avec lui à la date du décret qui lui a accordé la nationalité française ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de modifier le décret du 7 décembre 2015 pour y porter le nom de l'enfant serait entaché d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 2017 qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 414989
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2018, n° 414989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414989.20181226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award