La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2018 | FRANCE | N°414201

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 26 décembre 2018, 414201


Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Reclesne (Saône-et-Loire) a rejeté sa demande de prise en charge de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 1503203 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 17LY02073 du 8 septembre 2017, enregistrée le 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a

transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du cod...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Reclesne (Saône-et-Loire) a rejeté sa demande de prise en charge de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 1503203 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 17LY02073 du 8 septembre 2017, enregistrée le 14 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de MmeC..., enregistré le 23 mai 2017 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi, Mme C...demande :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Reclesne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de MmeC..., et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Reclesne.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, lorsque le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet et que la date du dépôt de la demande à l'administration, " constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeC..., employée comme adjoint technique par la commune de Reclesne depuis 2001, a été licenciée, par un arrêté municipal du 20 février 2015, à compter du 20 mars 2015. Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi par un courrier du 9 juillet 2015, l'informant que sa prise en charge incombait à la commune. Mme C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle la commune de Reclesne a refusé de lui accorder le bénéfice de cette allocation. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'elle n'établissait pas avoir sollicité la commune en ce sens.

3. Au soutien de sa demande, Mme C...produisait une demande d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la commune de Reclesne, commune dans laquelle elle réside, qu'elle affirmait avoir remise en mains propres à la mairie de Reclesne le 24 juillet 2015, ainsi qu'un courrier, dont l'envoi à Mme C...n'était pas contesté par la commune, par lequel celle-ci demandait à l'intéressée de lui transmettre une liste d'informations complémentaires, parmi lesquelles la notification de rejet d'indemnisation de Pôle emploi et le dossier de rejet par Pôle emploi, pour " compléter, clôturer [son] dossier et renseigner le service juridique compétent de la collectivité ". Dans ces conditions, et en l'absence de toute pièce ou argumentation sérieuse contraire de la commune, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne déduisant pas de leur ensemble que Mme C...justifiait avoir sollicité de la commune de Reclesne l'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de son licenciement le 20 février 2015.

4. Mme C...est, dès lors, fondée à demander, par ce moyen qui n'est pas inopérant, l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Reclesne le versement à Mme C...de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la commune de Reclesne soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : La commune de Reclesne versera à Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Reclesne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., épouseC..., et à la commune de Reclesne.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 414201
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2018, n° 414201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414201.20181226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award