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21/12/2018 | FRANCE | N°417004

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 décembre 2018, 417004


Vu la procédure suivante :

M. A...B...et MmeC..., épouseB..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1537248 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 17VE01943 du 31 octobre 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versail

les a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement, pour irrecevabili...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...et MmeC..., épouseB..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1537248 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 17VE01943 du 31 octobre 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement, pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 janvier et 3 avril 2018, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance du 31 octobre 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme B...pour irrecevabilité manifeste en l'absence de régularisation de la présentation des pièces jointes au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, au motif que les dix fichiers contenant une pièce chacune n'étaient pas intitulés conformément à leur inventaire. Les requérants se pourvoient en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".

4. Il résulte de ces dispositions organisant la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé que cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également, dans l'intitulé du fichier qui ne comprend qu'une seule pièce, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de non-respect de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avocat de M. et Mme B...a adressé à la cour administrative d'appel de Versailles, le 20 juin 2017, en utilisant l'application Télérecours, une requête accompagnée d'un inventaire détaillé mentionnant douze pièces ainsi que de deux fichiers. Un de ces fichiers comprenait neuf pièces qui étaient réparties sans y être répertoriées par des signets les indexant au sein du fichier global dans lequel elles étaient incluses. Le 19 juillet 2017, l'avocat des requérants a reçu une invitation à régulariser cette requête dans les quinze jours de la réception de ce courrier. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu'en cas de transmission de pièces dans des fichiers séparés, l'intitulé de chacun des fichiers devait être conforme à l'inventaire. La juridiction a reçu, en réponse à cette demande, dix pièces jointes à la requête en autant de fichiers, accompagnés d'un inventaire détaillé. Ces pièces ne comportaient pas le libellé sous lequel elles étaient mentionnées dans l'inventaire. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, les requérants ne sont pas tenus de mentionner le libellé des pièces jointes dans les signets au sein des fichiers globaux ou dans les fichiers séparés, le président de la 3ème chambre de la cour a commis une erreur de droit en rejetant leur requête au motif que leur avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 417004
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2018, n° 417004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417004.20181221
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