La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2018 | FRANCE | N°409946

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 décembre 2018, 409946


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du rejet de sa candidature au titre de professeur émérite. Par un jugement n° 1404780 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02955 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel interjet

par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire compl...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du rejet de sa candidature au titre de professeur émérite. Par un jugement n° 1404780 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15PA02955 du 21 février 2017, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel interjeté par Mme A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 avril et 21 juillet 2017 et le 18 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ESPCI une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., ancienne professeure de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI), a adressé à celle-ci, par courrier du 19 juin 2012, un dossier de candidature en vue d'obtenir le titre de professeur émérite. Par une lettre non datée, le directeur de l'ESPCI l'a informée de ce que le comité de direction de l'école avait décidé de ne pas donner suite à sa candidature. Par courrier du 28 novembre 2013, Mme A...a demandé à l'ESPCI de l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'illégalité du refus de lui accorder le titre de professeur émérite. En l'absence de réponse expresse à cette demande, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'ESPCI à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de ce refus. Par un jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 février 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 19 du statut particulier applicable au corps des professeurs de l'ESPCI, tel qu'il résulte de la délibération n° D. 2130-1° des 10 et 11 décembre 1990 du conseil de Paris : " Les professeurs de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite, par décision du Conseil d'administration ". Pour l'année 2012, une délibération du conseil d'administration de l'école du 15 décembre 2011 a fixé des lignes directrices pour la sélection des candidatures au titre de professeur émérite.

3. Pour juger que le comité de direction de l'ESPCI avait pu, à bon droit, refuser de faire droit à la demande d'éméritat de MmeA..., la cour s'est fondée sur des critères, en particulier sur l'appréciation d'une carrière exceptionnelle et le contingentement du nombre de places, qui figuraient dans la partie intitulée " 2. Eléments de comparaison " de la communication jointe à la délibération précitée du conseil d'administration de l'école du 15 décembre 2011, destinée à décrire les dispositifs applicables dans d'autres établissements, notamment au CNRS, et non dans la partie 3 de cette communication, intitulée " Propositions ", mentionnant les critères susceptibles de guider l'appréciation par le conseil d'administration des candidatures à l'éméritat au sein de l'ESPCI. En faisant application de ces dispositions à la situation de MmeA..., la cour s'est méprise sur la portée des mentions figurant dans cette communication.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ESPCI le versement à Mme A...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 15PA02955 de la cour administrative de Paris du 21 février 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'ESPCI versera à Mme A...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 409946
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2018, n° 409946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409946.20181221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award