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19/12/2018 | FRANCE | N°419182

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 décembre 2018, 419182


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Neubauer a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Chambly (Oise). Par un jugement n° 1500471 du 24 mars 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA00988 du 13 mars 2018, enregistré le 21 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrativ

e d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R....

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Neubauer a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de l'établissement qu'elle exploite à Chambly (Oise). Par un jugement n° 1500471 du 24 mars 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16DA00988 du 13 mars 2018, enregistré le 21 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, formé par la société Neubauer contre ce jugement en tant qu'il statue sur les impositions établies au titre des années 2011 et 2012.

Par ce pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 7 novembre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel, et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Neubauer demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a statué sur les impositions établies au titre des années 2011 et 2012, ainsi que sur les pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Neubauer.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Neubauer, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 à 2012. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions dues au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. / Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, si la société requérante contestait, dans ses écritures devant le tribunal administratif, le fait que la surface de son établissement de Chambly excédait quatre cents mètres carrés, cette question se rattachait exclusivement à une argumentation tirée de ce que cet établissement n'entrait pas, à raison de la superficie de ses surfaces commerciales, dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales, sans que la requérante soulève aucune argumentation relative à l'assiette et au montant de la taxe à laquelle elle avait été assujettie. Il en résulte qu'après avoir relevé, d'une part, que l'établissement en litige faisait partie d'un réseau d'établissements, d'une surface cumulée excédant quatre mille mètres carrés, exploités sous une même enseigne commerciale et contrôlés par une même société, de sorte qu'il était assujetti à la taxe quelle que soit sa surface, et, d'autre part, qu'il n'était saisi d'aucune contestation relative au montant des impositions en litige, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en jugeant qu'il pouvait statuer sur la demande qui lui était soumise sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de la superficie des surfaces de vente de l'établissement.

4. En deuxième lieu, il résulte de la lettre même des dispositions, rappelées au point 2, de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, que l'application de la règle qu'elles posent, selon laquelle le seuil de superficie de quatre cents mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède quatre mille mètres carrés, est subordonnée à la condition que ces établissements soient exploités sous une même enseigne commerciale et non à la condition qu'ils commercialisent des produits d'une marque identique. Par suite, après avoir relevé, d'une part, que le capital de la société requérante était détenu à cent pour cent par la société anonyme " Groupe Neubauer ", laquelle possédait ou contrôlait des sociétés de vente de véhicules automobiles exerçant leur activité sur plusieurs implantations en France pour une surface commerciale cumulée supérieure à quatre mille mètres carrés et, d'autre part, que l'apposition du nom du distributeur automobile " Neubauer " sur tous les établissements propriété de la société anonyme " Groupe Neubauer ", dont celui en litige, traduisait une exploitation sous une même enseigne, au sens de la loi du 13 juillet 1972, le tribunal administratif a pu en déduire, sans erreur de droit, alors même que les véhicules vendus par les différents établissements seraient de marques différentes, que le seuil de superficie de quatre cents mètres carrés n'était pas applicable.

5. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement soulever pour la première fois en cassation, au soutien de sa contestation du bien-fondé des pénalités dont ont été assorties les impositions en litige en raison du défaut de production d'une déclaration dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce qu'il résulterait de l'article 4 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales que, dans le cas des établissements contrôlés par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, l'obligation déclarative incomberait à la société tête de réseau et non à la société exploitante de l'établissement à raison duquel la taxe est établie. Au demeurant, il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du premier alinéa de l'article 4 du décret du 26 janvier 1995 que l'obligation déclarative incombe au redevable de la taxe, qui est la société qui exploite l'établissement, et que les personnes qui contrôlent des établissements exploités sous une même enseigne commerciale dont la surface de vente cumulée excède quatre mille mètres carrés sont seulement tenus à l'obligation de communiquer annuellement à l'administration fiscale les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Neubauer n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Neubauer est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Neubauer et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 419182
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 419182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419182.20181219
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