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19/12/2018 | FRANCE | N°417035

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 décembre 2018, 417035


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Layla a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées). Par un jugement n° 1700357 du 18 octobre 2017, ce tribunal lui a accordé une réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de, respectivement, 116 et 120 euros au titre des années 2015 et 2016 et a rejeté le surplus de sa d

emande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Layla a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées). Par un jugement n° 1700357 du 18 octobre 2017, ce tribunal lui a accordé une réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de, respectivement, 116 et 120 euros au titre des années 2015 et 2016 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 14 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Layla demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Layla.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Layla est propriétaire d'un terrain, d'une maison et d'un garage situés à Cauterets (Hautes-Pyrénées), à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2016. Par une réclamation du 13 décembre 2016, cette société a demandé la révision de la valeur locative de ces biens au motif que des avalanches avaient entraîné des chutes de pierres et provoqué un embâcle naturel dans le ruisseau jouxtant sa propriété. Par lettre du 19 décembre 2016, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation. La société Layla a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour l'ensemble des années en litige. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 octobre 2017 en tant que par ce jugement, le tribunal, après lui avoir accordé une réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de, respectivement, 116 et 120 euros au titre des années 2015 et 2016, a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 du même code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ". Il résulte de ces dispositions que l'absence de réception d'un avis d'audience comportant les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-du code de justice administrative, qui prive la partie concernée d'une garantie en ne la mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public, a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est rendu le jugement.

3. La demande de la société requérante relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public dans les conditions rappelées au point 2. La société fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure, en l'absence de réception d'un avis d'audience précisant les modalités selon lesquelles elle pouvait s'en informer, de savoir avant la date de l'audience si une telle dispense avait été prononcée. Le dossier de procédure transmis au Conseil d'État ne contenant pas cette pièce et ne permettant pas, par suite, de vérifier si l'avis d'audience, à supposer qu'il ait été reçu, comportait les mentions relatives aux conclusions du rapporteur public prescrites par l'article R.711-2 du code de justice administrative, la société requérante doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été privée de la garantie tenant à la possibilité de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. Par suite, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, et la société Layla est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Layla, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 17 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : L'Etat versera à la société civile immobilière Layla une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Layla et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 417035
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 417035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417035.20181219
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