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19/12/2018 | FRANCE | N°416079

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 décembre 2018, 416079


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Technix a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401704 du 1er octobre 2015, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°15PA04265 du 27

septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Technix a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401704 du 1er octobre 2015, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°15PA04265 du 27 septembre 2017, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Technix contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2017 et 28 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Technix demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à défaut, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle tendant à savoir si, lorsque la facture est fictive, l'administration doit, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle mentionne, établir que son destinataire savait ou aurait dû savoir que l'opération en cause était impliquée dans un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Technix.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Technix soutiennent que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu les exigences des articles R.741-2 et R. 742-2 du code de justice administrative en ne visant ni n'analysant ses moyens ;

- a dénaturé les pièces du dossier et inversé la charge de la preuve en jugeant que l'administration établissait le caractère fictif des factures en litige ;

- a commis une erreur de droit en confirmant les redressements sans rechercher si elle savait ou aurait dû savoir que l'opération litigieuse était impliquée dans un système de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- s'est mépris sur la portée des conclusions de sa requête d'appel et l'a insuffisamment motivée en ne statuant pas sur le bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

- a méconnu l'article R. 222-1 du code de justice administrative et les droits de la défense en considérant que sa requête était manifestement dépourvue de fondement.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant seulement qu'elle s'est abstenue de statuer sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre celle-ci en tant qu'elle s'est prononcée sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sont admises les conclusions du pourvoi de la société Technix qui sont dirigées contre l'ordonnance du 27 septembre 2017 du président de la 9e chambre de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement qu'elles concernent les pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

Article 2 : Le surplus du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Technix.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 416079
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 416079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416079.20181219
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