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19/12/2018 | FRANCE | N°414433

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 décembre 2018, 414433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300850 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15DA01931 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé un non-lieu à s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1300850 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15DA01931 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 21 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...C...et de Mme B...C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... ont été employés par la société Netmakers entre le 1er février et le 25 avril 2007, date à laquelle ils ont été licenciés. Le 11 mai 2007, les intéressés ont conclu avec cette société un protocole transactionnel en exécution duquel une somme de 92 076 euros a été versée à chacun d'eux. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Netmakers, l'administration fiscale a estimé que le versement de ces indemnités était, à hauteur de la moitié, dépourvu de contrepartie et a réintégré les sommes correspondantes dans ses bénéfices. Ces rehaussements ont été regardés, en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués aux épouxC.... Ceux-ci ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'aux pénalités correspondantes, au titre de l'année 2007. M. et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande de décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises à leur charge.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 158 du même code : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés (...) à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; (...) ".

3. Pour juger que l'administration avait pu à bon droit regarder les indemnités transactionnelles versées à M. et Mme C... comme n'ayant pas été consenties, à concurrence de la moitié de leur montant, dans l'intérêt de la société Netmakers et que les sommes correspondantes devaient par suite être réintégrées dans ses bénéfices et imposées entre les mains des époux C...sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la cour a notamment écarté l'argumentation des requérants tirée de ce que le versement de ces sommes trouvait sa contrepartie dans le fait que le protocole transactionnel mentionné au point 1 ci-dessus permettait à la société d'éviter toute procédure contentieuse relative à leur licenciement. En se fondant toutefois, pour écarter cette argumentation, uniquement sur ce que le coût allégué de la procédure contentieuse ainsi évitée n'était pas établi par les requérants, sans rechercher si, indépendamment de la charge financière qu'il pouvait entraîner, la société n'avait pas intérêt à s'épargner ce contentieux et les risques de toute nature qui lui auraient été inhérents, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

4. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 414433
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 414433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414433.20181219
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