La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2018 | FRANCE | N°409369

France | France, Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 19 décembre 2018, 409369


Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mars et 17 juillet 2017 et le 4 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2016 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des vétérinaire a refusé son inscription au tableau de l'

ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de jus...

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 mars et 17 juillet 2017 et le 4 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2016 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des vétérinaire a refusé son inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963 et la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 ;

- le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 ;

- la décision n° 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association ;

- le code rural (ancien) ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi du 17 juin 1938 ;

- la loi du 22 septembre 1948 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires : " L'inscription au tableau de l'ordre, ou le transfert de l'inscription en cas de changement de domicile professionnel, est demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 242-1, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société. Le conseil régional destinataire de la demande et la liste des pièces qui doivent l'accompagner sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / Le conseil régional de l'ordre statue dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande. Ce délai est prorogé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. / L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée. Les décisions de refus d'inscription peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime : " Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2, L. 241-2-1 et L. 241-4 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin " ; qu'aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir : / 1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations résultant de la législation de l'Union européenne ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture (...) ; (...) / 5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné ; (...) / 6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 241-2-1 du même code : " I. - Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen : / - tout ressortissant d'un Etat ou d'une unité constitutive d'un Etat fédératif qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ; / - toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / II. - Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non prévu à l'article L. 241-2 délivré par un Etat ou une unité mentionnés au I n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. / Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires a rejeté le recours de MmeB..., ressortissante de nationalité turque résidant en France et titulaire d'un diplôme de vétérinaire délivré par la faculté de médecine vétérinaire d'Ankara (Turquie), contre la décision du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des vétérinaires rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, au motif qu'elle ne satisfait ni la condition de nationalité ni celle de diplôme prévues par les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime citées ci-dessus ; qu'à l'appui de sa requête, Mme B...fait valoir que ces dispositions législatives n'ont pu légalement lui être opposées, dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec les stipulations de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel du 23 novembre 1970 à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et de l'article 13 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par cet accord ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (...) ; qu'en outre, en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion de ce protocole additionnel, ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 1973 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association précité : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'Emploi " ; que les stipulations de cet article sont entrées en vigueur le 1er décembre 1980 en vertu de l'article 16 de la même décision ;

6. Considérant qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les stipulations citées aux points 4 et 5, qui énoncent, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une clause non équivoque de " standstill ", qui interdit aux parties contractantes d'introduire de nouvelles restrictions respectivement, pour les premières, au droit d'établissement ainsi qu'à la libre prestation de services et, pour les secondes, à la liberté de circulation des travailleurs, à compter de leur entrée en vigueur respectives ont un effet direct ; qu'en outre, eu égard à sa situation personnelle, Mme B...peut utilement se prévaloir des stipulations de ces deux articles, en ce qu'ils concernent, d'une part, la liberté d'établissement, et d'autre part, la liberté de circulation des travailleurs ;

7. Considérant toutefois, d'une part, que, s'agissant de la compatibilité des règles relatives à l'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire en France avec les stipulations relatives à la liberté d'établissement citées au point 4, il ressort de la comparaison entre, d'un côté, les règles relatives à l'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire en France qui étaient en vigueur au 1er janvier 1973 -lesquelles figuraient alors à l'ancien code rural, à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 relative à l'exercice de la médecine vétérinaire et à la loi du 22 septembre 1948 relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par les vétérinaires étrangers-, et d'un autre côté, celles en vigueur à la date de la décision attaquée, qui ont été citées au point 2, que les règles applicables à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires de nationalité turque qui n'ont pas obtenu leur diplôme de vétérinaire sur le territoire national n'ont pas été rendues plus strictes entre ces deux dates ;

8. Considérant, d'autre part, que s'agissant de la compatibilité des règles relatives à l'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire en France avec les stipulations relatives à la libre circulation des travailleurs, citées au point 5, il ressort de la comparaison entre, d'un côté, les règles relatives à l'accès à l'exercice de la médecine vétérinaire en France qui étaient en vigueur au 1er décembre 1980 -lesquelles figuraient alors à l'ancien code rural ainsi qu'aux dispositions des lois citées au point 7-, et d'un autre côté, celles en vigueur à la date de la décision attaquée, qui ont été citées au point 2, que les règles applicables à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires de nationalité turque qui n'ont pas obtenu leur diplôme de vétérinaire sur le territoire national n'ont pas davantage été rendues plus strictes entre ces deux dates ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale pour avoir été prise sur le fondement de dispositions législatives dont l'application aurait dû être écartée en raison de leur incompatibilité avec les stipulations précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.


Synthèse
Formation : 4ème et 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409369
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT DE L'UNION - CLAUSE DE STANDSTILL ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE CONCERNANT LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET LA LIBRE CIRCULATION (ART - 41 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL DU 23 NOVEMBRE 1970 À L'ACCORD D'ASSOCIATION DU 12 SEPTEMBRE 1963) AINSI QUE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS (ART - 13 DE LA DÉCISION N° 1/80 DU CONSEIL D'ASSOCIATION DU 19 DÉCEMBRE 1980) - EFFET DIRECT - EXISTENCE [RJ2].

15-03-03-01 En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les dispositions du paragraphe 1 de l'article 41 du protocole additionnel du 23 novembre 1970, annexé à l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, de l'article 3 du règlement (CEE) n°2760/72 du Conseil du 19 décembre 1972 portant conclusion de ce protocole additionnel, de l'article 13 de la décision n°1/80 du 19 décembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association précité prise le 19 décembre 1980 qui énoncent, dans des termes clairs, précis et inconditionnels, une clause non équivoque de standstill, qui interdit aux parties contractantes d'introduire de nouvelles restrictions respectivement, pour les premières, au droit d'établissement ainsi qu'à la libre prestation de services et, pour les secondes, à la liberté de circulation des travailleurs, à compter de leur entrée en vigueur respectives ont un effet direct.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE - DÉCISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES VÉTÉRINAIRES EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-02-07 Les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions du conseil national de l'ordre des vétérinaires en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (sol. impl.).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES VÉTÉRINAIRES - DÉCISIONS DU CONSEIL NATIONAL EN MATIÈRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT POUR EN CONNAÎTRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

55-01-02-025 Les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions du conseil national de l'ordre des vétérinaires en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (sol. impl.).


Références :

[RJ1]

Cf., sur un avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires sur un projet de contrat, CE, 23 septembre 2013, Clinique vétérinaire du Grand Renaud, n° 357504, T. pp. 748-818 sur un autre point ;

Rappr., s'agissant de l'ordre des professions médicales, CE, 23 mars 2011, SELARL des docteurs Collet, Lesage et Mortier, n° 339086, pp. 853-1125., ,

[RJ2]

Rappr. CJCE, 11 mai 2000, Savas, C-37/98.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 409369
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409369.20181219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award