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19/12/2018 | FRANCE | N°399095

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 399095


Vu la procédure suivante :

La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (société Servair) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...D...ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette déci

sion. Par un jugement n° 1400596 du 6 octobre 2014, le tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (société Servair) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2013 par laquelle l'inspectrice du travail de la 18ème section d'inspection du travail de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de M. C...D...ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement n° 1400596 du 6 octobre 2014, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 14VE03026, 14VE03391 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appels du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de M.D..., annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Servair.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2016 et le 28 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Servair demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de M. D...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. D...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, entre 2007 et 2008, la société Servair a sollicité à quatre reprises l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M.D..., salarié protégé ; que ces demandes ont été successivement rejetées par des décisions des 16 mai 2007, 16 août 2007, 13 février 2008 et 30 avril 2008 de l'inspecteur du travail compétent, confirmées, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du travail ; que, par un arrêt du 4 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé les deux dernières décisions de refus des 13 février et 30 avril 2008, de même que les deux décisions ministérielles rejetant les recours hiérarchiques dirigés contre elles, et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer les deux demandes d'autorisation de licenciement qui étaient en cause ; que l'inspectrice du travail a, de nouveau, refusé de faire droit aux deux demandes de la société, par une unique décision du 6 décembre 2011, ces deux refus étant confirmés, sur recours hiérarchique, par une unique décision du 17 avril 2012 du ministre chargé du travail ; que, par un jugement du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société Servair, annulé ces nouvelles décisions de refus d'autorisation et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer, une nouvelle fois, les deux demandes de la société ; que, par une décision du 1er juillet 2013, implicitement confirmée par le ministre, l'inspectrice du travail, se prononçant en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 26 mars 2013, a de nouveau refusé de faire droit aux demandes tendant à délivrer l'autorisation de licencier M. D... ; que, par un jugement du 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux décisions de l'inspectrice du travail et du ministre chargé du travail et enjoint à l'administration de réexaminer la demande de la société Servair ; que la société Servair se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de la société Servair dirigée, d'une part, contre la décision de l'inspectrice du travail du 1er juillet 2013 et, d'autre part, contre la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la première décision ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que l'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d'autorisation de licenciement que si l'ensemble de ces exigences sont remplies ; que, par suite, lorsqu'il est saisi par l'employeur d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur du travail qui a estimé que l'une de ces exigences au moins n'était pas remplie et qui s'est, en conséquence, fondée sur un ou plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d'illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l'inspecteur du travail n'est fondé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 1er juillet 2013 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. D...était fondée sur deux motifs distincts, l'un tiré de l'irrégularité de ses convocations à l'entretien préalable, l'autre de l'existence d'un lien entre ses mandats et les demandes de licenciement ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de première instance de la société Servair, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que, le second de ces motifs étant fondé, le moyen de légalité externe présenté par la société à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail était inopérant ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Servair est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond et de statuer, par une seule décision, sur les appels du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de M. D...dirigés contre le jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Montreuil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Servair :

5. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur général du travail peut signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que M. B... A..., chef du bureau des recours, du soutien et de l'expertise juridique au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et signataire de la requête présentée au nom du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur général du travail en date du 24 mars 2014, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 28 mars 2014, à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets dans la limite des attributions de son bureau ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête d'appel du ministre chargé du travail serait signée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le licenciement d'un salarié protégé ne peut être autorisé s'il est en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'à ce titre, l'article R. 2421-7 du code du travail prévoit que, saisis d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, " l'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé " ; qu'il appartient ainsi à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, d'opérer un tel contrôle au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de leur décision, y compris lorsqu'ils se prononcent à nouveau sur une demande d'autorisation après l'annulation d'une première décision refusant d'y faire droit ; qu'il en va ainsi même lorsque le refus d'autorisation qui a été annulé reposait sur l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats du salarié et que l'annulation contentieuse se fonde sur l'absence d'un tel lien ;

7. Considérant, d'autre part, que l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'une décision juridictionnelle annulant un refus d'autorisation et devenu définitive ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l'autorité administrative ou que l'autorisation accordée soit annulée par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par la décision juridictionnelle devenue définitive ;

8. Considérant que, par l'arrêt du 4 octobre 2011 mentionné au point 1, qui est devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée irrévocable, la cour administrative d'appel de Versailles s'est notamment fondée, pour annuler les décisions de refus d'autorisation de licenciement des 13 février et 30 avril 2008, sur ce que le lien entre la demande de licenciement de M. D...et les mandat qu'il détenait n'était pas établi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de ce que, lorsque l'inspectrice du travail a, le 1er juillet 2013, de nouveau statué sur ces projets de licenciement, plusieurs procédures judiciaires avaient été engagées avec succès par M. D...pour que son employeur mette fin à diverses entraves à l'exercice de ses mandats et de ce que, par un arrêt du 7 avril 2011, la cour d'appel de Paris avait condamné la société Servair à verser des dommages et intérêts à M. D...à raison du caractère fautif d'une plainte de cette société ayant conduit à ce que l'intéressé soit placé en garde à vue, que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Servair n'était pas, à la date du 1er juillet 2013, sans lien avec les mandats détenus par le salarié ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle l'autorité absolue de la chose jugée par l'arrêt du 4 octobre 2011, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus d'autorisation de licenciement du 1er juillet 2013 le tribunal s'est fondé sur ce que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Servair était, à cette date, sans rapport avec ses mandats ;

9. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Servair devant le tribunal administratif ;

10. Considérant, en premier lieu, que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi, le moyen de la société Servair, tiré de ce que le ministre n'aurait pas respecté le principe du contradictoire avant de prendre sa décision est inopérant ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection rappelée au point 2, les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, disposent que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé au titre d'un ou plusieurs mandats représentatifs " procède à une enquête contradictoire " ; qu'il est constant que l'inspectrice du travail saisie, en exécution du jugement du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Montreuil, de la demande d'autorisation de licencier M. D...à nouveau présentée par la société Servair, a invité tant le salarié concerné que son employeur à participer à l'enquête à laquelle elle a procédé ; que la circonstance que l'inspectrice du travail a pris sa décision le jour où la société Servair lui adressé des observations complémentaires n'est pas, par elle-même, de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ;

12. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit au point 9, la société Servair n'est pas fondée à critiquer le motif des refus opposés par l'autorité administrative, tiré du lien existant entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. D...; que, ce motif faisait, à lui seul, obstacle à ce que l'inspecteur du travail et, sur recours hiérarchique, le ministre chargé du travail, puissent légalement accorder les autorisations de licenciement sollicitées ; que, par suite, les autres moyens de légalité interne soulevés par la société Servair sont inopérants ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 1er juillet 2013 et la décision par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre celle-ci ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Le jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Servair devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...D..., à la société Servair et à la ministre du travail.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 399095
Date de la décision : 19/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2018, n° 399095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:399095.20181219
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