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17/12/2018 | FRANCE | N°418298

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 décembre 2018, 418298


Vu la procédure suivante :

Le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le maire de Saint-Renan (Finistère) a délivré à M. B...A...un permis de construire portant sur la modification de l'aspect extérieur et le changement de destination d'un bâtiment situé au 22 de la rue Saint-Yves. Par un jugement n° 1403342 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT00747 du 18 décembre 2017, la cour ad

ministrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le conseil régional ...

Vu la procédure suivante :

Le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le maire de Saint-Renan (Finistère) a délivré à M. B...A...un permis de construire portant sur la modification de l'aspect extérieur et le changement de destination d'un bâtiment situé au 22 de la rue Saint-Yves. Par un jugement n° 1403342 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT00747 du 18 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le conseil régional de l'ordre des architectes contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 février 2018, le 22 mai 2018 et le 16 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Saint-Renan.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Saint-Renan a délivré le 12 février 2014 à M. A...un permis de construire portant sur la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment et son changement de destination. Cette autorisation de construire a été retirée le 9 mai 2014. Après le dépôt par M. A...d'une demande de permis de régularisation, le maire de Saint-Renan lui a délivré le 22 mai 2014 un nouveau permis de construire. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé par un arrêt contre lequel le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne se pourvoit en cassation le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de ce conseil d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté au motif qu'il était dépourvu d'intérêt à agir à son encontre.

2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " (...) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant 1'objet de la demande de permis de construire ". L'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dispose que : " Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant 1'objet de la demande de permis de construire ". L'article 26 de cette loi, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dispose que : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de 1'obligation de recourir à un architecte ". Cette disposition, qui prévoit que le conseil national et les conseils régionaux de l'ordre des architectes ont qualité pour agir contre un permis de construire délivré en méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte résultant de la loi déroge à la règle générale posée par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme relative à l'intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne, qui contestait le permis de construire accordé par le maire de Saint-Renan en se prévalant de ce que le demandeur n'avait pas fait appel à un architecte en méconnaissance des exigences rappelées au point précédent, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à ce titre, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Renan la somme de 3 000 euros à verser au conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Saint-Renan versera au conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Renan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne, à la commune de Saint-Renan et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 418298
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2018, n° 418298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418298.20181217
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