La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2018 | FRANCE | N°414488

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 décembre 2018, 414488


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'une demande qu'il a déclaré dirigée contre le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, l'ordre des avocats du barreau de Lyon et une lettre de la bâtonnière de cet ordre et, d'autre part, d'une demande indemnitaire dirigée contre le même ordre. Par une ordonnance n° 1608949 du 6 mars 2017, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17LY01950 du 4 juillet 2017, le président de l

a 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'une demande qu'il a déclaré dirigée contre le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, l'ordre des avocats du barreau de Lyon et une lettre de la bâtonnière de cet ordre et, d'autre part, d'une demande indemnitaire dirigée contre le même ordre. Par une ordonnance n° 1608949 du 6 mars 2017, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17LY01950 du 4 juillet 2017, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire en régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2017, 11 octobre 2017 et 9 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au barreau de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rousseau,Tapie au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-674 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un litige devant les juridictions judiciaires. A la suite de cette admission, plusieurs avocats lui ont été successivement désignés après qu'il s'est plaint auprès de l'ordre des avocats au barreau de Lyon de ce que ses avocats ne se seraient pas acquittés correctement de leurs obligations. M. A...a adressé à la bâtonnière de cet ordre une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes qu'aurait commises l'ordre dans la désignation des avocats. Par un courrier du 4 octobre 2016, la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a rejeté sa demande. M. A...a saisi le tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'une demande qu'il a présentée comme dirigée contre le bureau d'aide juridictionnelle et l'ordre des avocats au barreau de Lyon ainsi que contre le courrier de la bâtonnière de cet ordre et, d'autre part, d'une demande tendant à la condamnation de cet ordre à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. Par une ordonnance en date du 6 mars 2017, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de conclusions et de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. A...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 4 juillet 2017 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre cette ordonnance.

2. Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions relatives à l'aide juridictionnelle prises à l'occasion d'un litige relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'il s'agisse des décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la désignation par l'ordre des avocats concerné des auxiliaires de justice ou du refus du bâtonnier de cet ordre de faire droit à une demande tendant à la réparation du préjudice qui aurait été subi à cette occasion.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par M. A..., qui sont relatives aux décisions prises par le bureau d'aide juridictionnelle, par l'ordre des avocats au barreau de Lyon et par la bâtonnière de cet ordre à l'occasion d'un litige engagé devant la juridiction judiciaire, soulèvent un litige qui n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Ce motif, qui est de pur droit, doit être substitué à celui, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M.A..., qu'a retenu à tort l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif.

4. Le pourvoi de M. A...doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'ordre des avocats au barreau de Lyon.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 414488
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2018, n° 414488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414488.20181217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award