Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée De Rijke Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à titre principal, la décharge du supplément de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison d'un immeuble situé à Lillebonne (Seine-Maritime) et, à titre subsidiaire, la soustraction des silos métalliques de l'assiette de cette taxe. Par un jugement n° 1501590 du 27 juin 2017, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société De Rijke Normandie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la SARL De Rijke Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon les méthodes prévues aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l'établissement du supplément de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel la société De Rijke Normandie a été assujettie au titre de l'année 2013, les locaux situés à Lillebonne ont été évalués par application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, le président de la formation de jugement ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 15 juin 2017 sur la demande de la société De Rijke Normandie tendant à la décharge de cette imposition. Le jugement est, en conséquence, irrégulier et la société requérante est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société De Rijke Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 juin 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société De Rijke Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société De Rijke Normandie et au ministre de l'action et des comptes publics.