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12/12/2018 | FRANCE | N°424687

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 décembre 2018, 424687


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1803106 du 10 septembre 2018, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1803106 du 10 septembre 2018, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (...), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) ". Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et, en vertu du même article dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2019, devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme B...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 424687
Date de la décision : 12/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2018, n° 424687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:424687.20181212
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