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07/12/2018 | FRANCE | N°418631

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 décembre 2018, 418631


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 novembre 2016 ayant rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 17022230 du 2 novembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 févri

er et 24 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conse...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 novembre 2016 ayant rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 17022230 du 2 novembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 24 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 733-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 733-30 de ce code : " Les décisions de la cour sont motivées. La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public (...) " ;

2. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de la décision attaquée que l'audience tenue par la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2017, à laquelle a été portée l'affaire concernant M.A..., ait ou non été publique ; qu'ainsi cette décision ne justifie pas que la procédure à l'issue de laquelle elle a été prononcée a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander son annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 octobre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 418631
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2018, n° 418631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418631.20181207
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