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07/12/2018 | FRANCE | N°408547

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 07 décembre 2018, 408547


Vu la procédure suivante :

M. H...A..., Mme D...A..., M. F...C..., Mme E...C..., M. et Mme B...G...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le maire de Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne) a délivré un permis de construire à la SCCV Le Chemin du Poteau en vue de l'édification de quatre maisons sur un terrain situé Chemin du Poteau sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1208092/4 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14PA00171 du

30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de...

Vu la procédure suivante :

M. H...A..., Mme D...A..., M. F...C..., Mme E...C..., M. et Mme B...G...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le maire de Veneux-les-Sablons (Seine-et-Marne) a délivré un permis de construire à la SCCV Le Chemin du Poteau en vue de l'édification de quatre maisons sur un terrain situé Chemin du Poteau sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1208092/4 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14PA00171 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Veneux-les-Sablons, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et MmeA..., M. et Mme C...et M. et MmeG....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 1er juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeA..., M. et Mme C...et M. et Mme G...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Veneux-les-Sablons ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...et autres, et à Me Balat, avocat de la commune de Veneux-les-Sablons ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 13 juillet 2012, le maire de Veneux-les-Sablons a délivré un permis de construire à la SCCV Le Chemin du Poteau en vue de l'édification de quatre maisons sur un terrain situé Chemin du Poteau ; que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé ce permis de construire ; que, par un arrêt du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et MmeA..., M. et Mme C...et M. et Mme G...; que M. et Mme A...et autres se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond, notamment pas des plans du zonage du plan d'occupation des sols, que le terrain ayant fait l'objet du permis de construire litigieux se situerait dans la nouvelle zone UBa créée par la modification du règlement du plan d'occupation des sols de la commune adoptée par délibération du conseil municipal du 17 février 2012 ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet litigieux était situé dans la zone UBa et était régi par les dispositions du règlement de cette zone et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de son arrêt ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A...et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Veneux-les-Sablons demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons, en application des mêmes dispositions, la somme demandée au même titre par M. et Mme A...et autres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par la commune de Veneux-les-Sablons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H...A..., premier requérant dénommé, et à la commune de Veneux-les-Sablons.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 408547
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2018, n° 408547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408547.20181207
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