Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) " La Fontaine de l'Amour " a saisi le président du tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'exécution du jugement n° 1204492 du 6 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 20 avril 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une attestation de non-opposition tacite à déclaration préalable relative à des travaux déclarés le 10 février 2012 et destinés à régulariser des travaux exécutés irrégulièrement sur un terrain cadastré AM 179, situé sur le territoire de la commune de Soumont et a enjoint au préfet de lui délivrer cette attestation. Elle a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de la décision tacite née le 10 mars 2012 de non opposition à ces mêmes travaux. Par un jugement n° 1401938, 1402322 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 février 2014 et enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à la SCI " La Fontaine de l'Amour " l'attestation de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée le 10 février 2012 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 15MA01632-16MA01894 du 8 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du logement et de l'habitat durable demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI La Fontaine de l'Amour ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI " La Fontaine de l'Amour ", dont M. B...A...est le gérant, a acquis, le 7 juillet 2004, un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de Soumont, dans l'Hérault, et entrepris d'y faire réaliser des travaux, notamment pour y créer des logements ; que, par un arrêt du 18 février 2010, devenu définitif à la suite du rejet par la Cour de cassation le 11 janvier 2011 du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel de Montpellier a relevé que les travaux ainsi réalisés avaient eu pour effet de changer la destination d'un bâtiment à usage essentiellement commercial en immeuble d'habitation sans obtention préalable d'un permis de construire ; qu'elle a, en conséquence, notamment condamné l'entreprise de travaux et M. A... à remettre les lieux en état dans un délai de deux ans ; que, le 10 février 2012, la SCI " La Fontaine de l'Amour " a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser les travaux irrégulièrement réalisés ; que, faute pour cette demande d'avoir fait l'objet d'une décision expresse dans le délai d'un mois, la société est devenue titulaire, le 10 mars 2012, d'une décision tacite de non-opposition ; que cette décision tacite a été retirée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 28 février 2014 ; que, par un jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ; que la ministre chargée du logement se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement ;
2. Considérant que, pour juger qu'aucune fraude ne pouvait être caractérisée du fait de la présentation, par la SCI " La Fontaine de l'Amour ", d'une simple déclaration préalable en lieu et place d'une demande de permis de construire afin de régulariser les travaux illégalement réalisés, la cour a relevé que cette déclaration, bien qu'incomplète, pouvait permettre, eu égard aux informations qui y figuraient, à l'autorité administrative d'apprécier la nature et l'importance des travaux en cause et de constater qu'ils relevaient du régime du permis de construire ; qu'en se bornant à déduire de cette circonstance l'absence de fraude du pétitionnaire sans rechercher si le comportement de la société n'était pas assimilable à une fraude, alors d'ailleurs qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le dépôt d'une telle déclaration, de surcroît partiellement renseignée, révélait l'intention de la SCI " La Fontaine de l'Amour " d'induire en erreur les services instructeurs afin d'obtenir une décision tacite de non-opposition, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la ministre chargée du logement est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en déposant, le 10 février 2012 soit une semaine avant l'expiration du délai octroyé par la cour d'appel de Montpellier pour remettre les lieux en l'état, une déclaration préalable incomplète ne mentionnant pas le changement de destination du bâtiment et s'abstenant de renseigner les cases du formulaire Cerfa qui auraient permis aux services instructeurs de savoir si la surface hors oeuvre nette mentionnée préexistait ou non aux travaux litigieux, la SCI " La Fontaine de l'Amour " et M.A..., son gérant, ne pouvaient ignorer, d'une part, qu'ils pourraient ainsi induire en erreur les services instructeurs sur l'étendue des travaux réalisés, lesquels nécessitaient de toute évidence, eu égard à leur nature et comme l'avait au demeurant relevé la cour d'appel, l'obtention d'un permis de construire, d'autre part, que le délai dont disposerait l'autorité administrative pour instruire la demande serait réduit à un mois et qu'une absence de réponse dans ce délai ferait naître une décision tacite d'acceptation insusceptible, en vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme alors applicables, de faire l'objet d'un retrait, sauf en cas de fraude, enfin que les travaux en cause ne pouvaient en tout état de cause faire l'objet d'une régularisation dès lors que le bâtiment sur lequel ils portaient était situé au sein d'une zone classée rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; qu'il en résulte que la décision tacite de non-opposition dont la SCI " La Fontaine de l'Amour " est devenue titulaire le 10 mars 2012 doit être regardée comme ayant été obtenue par fraude ; que le préfet de l'Hérault a dès lors pu légalement la retirer par l'arrêté contesté du 28 février 2014 ;
5. Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SCI " La Fontaine de l'Amour " devant le tribunal administratif de Montpellier ;
6. Considérant d'une part que, si la SCI " La Fontaine de l'Amour " soutient que le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ne disposait pas d'une délégation de signature régulière l'habilitant à signer l'arrêté du 28 février 2014 au nom du préfet, un tel moyen manque en fait ;
7. Considérant d'autre part qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la décision tacite de non-opposition à travaux dont a bénéficié la SCI " La Fontaine de l'Amour " a été obtenue par fraude ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le retrait, par l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault, de cette décision constituerait une manoeuvre ayant pour but de ne pas délivrer à la société l'attestation prévue par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre chargée du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la SCI " La Fontaine de l'Amour " devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI " La Fontaine de l'Amour " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SCI " La Fontaine de l'Amour ".