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03/12/2018 | FRANCE | N°422599

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 décembre 2018, 422599


Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 7 mai 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au département de l'Isère de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 150063 du 10 juillet 2017 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de procéder à un réexamen des droits de Mme B...à bénéficier, à compter du 8 octobre 2009, d'un plan d'aide adapté à son degré de perte d'autonomie au

titre de l'allocation personnalisé à l'autonomie.

Vu les autres pièces du...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 7 mai 2018 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au département de l'Isère de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 150063 du 10 juillet 2017 par laquelle la Commission centrale d'aide sociale a enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de procéder à un réexamen des droits de Mme B...à bénéficier, à compter du 8 octobre 2009, d'un plan d'aide adapté à son degré de perte d'autonomie au titre de l'allocation personnalisé à l'autonomie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 931-2 du code de justice administrative, les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. L'article R. 931-3 du même code prévoit que les demandes présentées sur ce fondement sont enregistrées par la section du rapport et des études et que, lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Toutefois, l'article R. 931-4 du même code dispose que " lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, (...) le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 juillet 2017, la Commission centrale d'aide sociale a enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de " procéder à un réexamen des droits de Mme B...à bénéficier, à compter du 8 octobre 2009, d'un plan d'aide adapté à son degré de perte d'autonomie au titre de l'allocation personnalisé à l'autonomie ". Le 7 mai 2018, Mme B...a saisi la section du rapport et des études d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cette décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le président du conseil départemental de l'Isère a, par quatre arrêtés du 1er juin 2018, révisé les droits de Mme B...à l'allocation personnalisée d'autonomie sur la période du 1er octobre 2009 au 14 novembre 2017, en définissant la participation mise à sa charge ainsi que le plan d'aide accordé, lequel précise la prestation accordée, son coût mensuel et le montant de l'allocation versée à Mme B...après déduction de la participation restant à sa charge. Le 28 juin 2018, le président du conseil départemental de l'Isère a, en conséquence, versé à Mme B... la somme de 35 742,94 euros, correspondant à la différence entre le montant de ses droits résultant de cette révision et le montant qu'elle avait déjà perçu au titre de cette période. Le 21 juin 2018, le président de la section du rapport et des études a alors estimé que la décision de la Commission centrale d'aide sociale avait été exécutée et a procédé, par courrier du 21 juin 2018, au classement administratif de la demande de MmeB.... L'intéressée a toutefois contesté cette décision le 26 juillet 2018 devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a ordonné, le 26 juillet 2018, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, postérieurement à l'introduction de la demande de MmeB..., le président du conseil départemental de l'Isère a pris quatre arrêtés qui révisent les droits de Mme B...à l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période du 1er octobre 2009 au 14 novembre 2017 et versé en conséquence à l'intéressée le 28 juin 2018 la somme de 35 742,94 euros. Il résulte des termes mêmes de ces arrêtés, qui rappellent le degré de perte d'autonomie, dans le " groupe iso-ressources 2 " de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, reconnu à Mme B...au titre de la période considérée et définissent le plan d'aide accordé dans ce cadre à l'intéressée en précisant la prestation prise en charge, dont il n'apparaît en tout état de cause pas qu'elle serait erronée, que le département de l'Isère doit être regardé comme ayant, ce faisant, réexaminé les droits de Mme B...à bénéficier, à compter du 8 octobre 2009, d'un plan d'aide adapté à son degré de perte d'autonomie au titre de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Par suite, la demande de Mme B...tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures qu'implique l'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 10 juillet 2017 est devenue sans objet, sans que l'intéressée puisse utilement contester à ce titre la motivation de ces arrêtés, leurs conditions de notification ou les difficultés rencontrées avec ses prestataires d'aide à domicile, qui soulèvent un litige distinct.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B...tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures qu'implique l'exécution de la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 10 juillet 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au département de l'Isère.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 422599
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2018, n° 422599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422599.20181203
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