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03/12/2018 | FRANCE | N°417292

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 décembre 2018, 417292


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le maire de Saint-Pierre lui a refusé le maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 7 septembre 2017 au 31 décembre 2020 et d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur cette période. Par une ordonnance n° 1700999 du 28 novembre 2017, le

juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a fait droit...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2017 par laquelle le maire de Saint-Pierre lui a refusé le maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 7 septembre 2017 au 31 décembre 2020 et d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur cette période. Par une ordonnance n° 1700999 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier et le 31 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Pierre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Saint-Pierre, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". La commune de Saint-Pierre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de la décision du maire de Saint-Pierre du 18 octobre 2017 ayant rejeté la demande de M. A... B... de maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période postérieure au 7 septembre 2017 et a enjoint à cette commune de procéder, à titre provisoire, au versement à l'intéressé de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il a droit à compter du 8 septembre 2017.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. Il ressort des pièces du dossier du juge des référés du tribunal administratif que M. B...a saisi le maire de Saint-Pierre, le 23 juin 2017, d'une demande tendant au maintien de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 7 septembre 2017 au 31 décembre 2020. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 août 2017. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B...était recevable à la contester jusqu'au 24 octobre 2017. En l'absence de notification dans ce délai de la décision expresse du 18 octobre 2017 par laquelle le maire a rejeté la demande de M.B..., cette décision explicite devait être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 23 août 2017, qui était devenue définitive, et le recours de M.B..., présenté postérieurement au 24 octobre 2017, était dès lors tardif et, par suite, irrecevable. Dès lors, en jugeant que les conclusions de M. B...dans sa requête en annulation étaient recevables, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Dès lors que la requête en annulation de M. B...est tardive, sa demande de suspension ne peut qu'être rejetée.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Saint-Pierre au titre des frais exposés par elle tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de la Réunion. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande au même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion du 28 novembre 2017 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension de M. B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre et par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 417292
Date de la décision : 03/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2018, n° 417292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417292.20181203
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