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28/11/2018 | FRANCE | N°419315

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 419315


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 419315, l'association Collectif du Clos des Simons, M. et Mme E..., M. et MmeD..., MmeA..., M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) a accordé à la société Loti Ouest Atlantique un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix-huit lots dont deux réservés au logement social locatif sur un terrain cadastré AL 96, sis chemin du Clos des S

imons jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arr...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 419315, l'association Collectif du Clos des Simons, M. et Mme E..., M. et MmeD..., MmeA..., M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) a accordé à la société Loti Ouest Atlantique un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix-huit lots dont deux réservés au logement social locatif sur un terrain cadastré AL 96, sis chemin du Clos des Simons jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1801136 du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé la suspension demandée.

Par un pourvoi, enregistré le 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Turballe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Collectif du Clos des Simons et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Collectif du Clos des Simons et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 419323, l'association Collectif du Clos des Simons, M. et Mme E..., M. et MmeD..., MmeA..., M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et Mme F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) a accordé à la société Loti Ouest Atlantique un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix-huit lots dont deux réservés au logement social locatif sur un terrain cadastré AL 96, sis chemin du Clos des Simons jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1801136 du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé la suspension demandée.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 10 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loti Ouest Atlantique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association Collectif du Clos des Simons et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association Collectif du Clos des Simons et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de La Turballe, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'association Collectif du Clos des Simons et autres, et à la SCP Benabent, avocat de la société Loti Ouest atlantique ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 16 novembre 2018, présentées par l'association Collectif du Clos des Simons ;

1. Considérant que les pourvois de la commune de La Turballe et de la société Loti Ouest Atlantique sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 23 octobre 2017, le maire de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) a accordé à la société Loti Ouest Atlantique un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix-huit lots sur un terrain cadastré AL 96, sis chemin du Clos des Simons ; que, par une ordonnance du 13 mars 2018, contre laquelle la commune de La Turballe et la société Loti Ouest Atlantique se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122 1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet " la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol " ; qu'aux termes du II du même article : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ... " ; qu'aux termes du III du même article : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité " ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'après avoir relevé que la notice de présentation de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de La Turballe, approuvée par une délibération du conseil municipal de la commune le 17 janvier 2017, prévoyait que l'ensemble de la zone du Clos des Simons, scindée en trois sous-secteurs, serait ouverte à l'urbanisation et que le projet de lotissement de la société requérante devait être réalisé dans le premier des sous-secteurs ainsi définis, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que le projet à prendre en compte au sens du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, était, non pas ce seul projet de lotissement, mais l'ensemble du projet d'urbanisation de la zone du Clos des Simons au sein duquel il s'inscrivait ; qu'en statuant ainsi, aux seuls motifs que la modification du plan local d'urbanisme de la commune avait prévu l'aménagement d'une zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement contesté s'inscrivait dans le cadre de cet aménagement, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que la commune de La Turballe et la société Loti Ouest Atlantique sont par suite fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Turballe et de la société Loti Ouest Atlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Collectif du Clos des Simons la somme de 1 500 euros à verser à chacune des requérantes au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'association Collectif du Clos des Simons versera à la commune de La Turballe et à la société Loti Ouest Atlantique une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association Collectif du Clos des Simons présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Turballe, à la société Loti Ouest Atlantique et à l'association Collectif du Clos des Simons.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419315
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRÉVUE AU II DE L'ARTICLE L - 122-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - OBLIGATION D'APPRÉHENDER DANS SON ENSEMBLE UN PROJET CONSTITUÉ DE PLUSIEURS TRAVAUX - Y COMPRIS EN CAS DE FRACTIONNEMENT DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ET EN CAS DE MULTIPLICITÉ DES MAÎTRES D'OUVRAGE (III DE L'ART - L - 122-1 DU MÊME CODE) - NOTION - ENSEMBLE DU PROJET D'URBANISATION D'UNE ZONE PRÉVU PAR LE PLU AINSI MODIFIÉ - EXCLUSION.

44-006-03-01-01-02 Juge des référés ayant estimé, après avoir relevé que la notice de présentation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune prévoyait que l'ensemble d'une zone déterminée, scindée en trois sous-secteurs, serait ouverte à l'urbanisation et que le projet de lotissement de la société requérante devait être réalisé dans le premier des sous-secteurs ainsi définis, que le projet à prendre en compte au sens du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, était, non pas ce seul projet de lotissement, mais l'ensemble du projet d'urbanisation de cette zone au sein duquel il s'inscrivait et qu'il aurait, en conséquence, dû faire l'objet d'une évaluation environnementale.,,,Commet une erreur de droit le juge des référés qui statue ainsi aux seuls motifs que la modification du PLU de la commune a prévu l'aménagement d'une zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement contesté s'inscrit dans le cadre de cet aménagement.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU) - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - ZONAGE - MODIFICATION DU PLU PRÉVOYANT L'OUVERTURE D'UNE ZONE À L'URBANISATION - OBLIGATION D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRÉVUE PAR LE II DE L'ARTICLE L - 122-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - OBLIGATION D'APPRÉHENDER DANS SON ENSEMBLE UN PROJET CONSTITUÉ DE PLUSIEURS TRAVAUX - Y COMPRIS EN CAS DE FRACTIONNEMENT DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ET EN CAS DE MULTIPLICITÉ DES MAÎTRES D'OUVRAGE (III DE L'ART - L - 122-1 DU MÊME CODE) - PORTÉE - ENSEMBLE DU PROJET D'URBANISATION D'UNE ZONE PRÉVU PAR LE PLU AINSI MODIFIÉ - EXCLUSION.

68-01-01-02-02-005 Juge des référés ayant estimé, après avoir relevé que la notice de présentation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune prévoyait que l'ensemble d'une zone déterminée, scindée en trois sous-secteurs, serait ouverte à l'urbanisation et que le projet de lotissement de la société requérante devait être réalisé dans le premier des sous-secteurs ainsi définis, que le projet à prendre en compte au sens du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, était, non pas ce seul projet de lotissement, mais l'ensemble du projet d'urbanisation de cette zone au sein duquel il s'inscrivait et qu'il aurait, en conséquence, dû faire l'objet d'une évaluation environnementale.,,,Commet une erreur de droit le juge des référés qui statue ainsi aux seuls motifs que la modification du PLU de la commune a prévu l'aménagement d'une zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement contesté s'inscrit dans le cadre de cet aménagement.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - MODIFICATION DU PLU PRÉVOYANT L'OUVERTURE D'UNE ZONE À L'URBANISATION - OBLIGATION D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRÉVUE PAR LE II DE L'ARTICLE L - 122-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - OBLIGATION D'APPRÉHENDER DANS SON ENSEMBLE UN PROJET CONSTITUÉ DE PLUSIEURS TRAVAUX - Y COMPRIS EN CAS DE FRACTIONNEMENT DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE ET EN CAS DE MULTIPLICITÉ DES MAÎTRES D'OUVRAGE (III DE L'ART - L - 122-1 DU MÊME CODE) - PORTÉE - ENSEMBLE DU PROJET D'URBANISATION D'UNE ZONE PRÉVU PAR LE PLU AINSI MODIFIÉ - EXCLUSION.

68-02-04 Juge des référés ayant estimé, après avoir relevé que la notice de présentation de la modification du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune prévoyait que l'ensemble d'une zone déterminée, scindée en trois sous-secteurs, serait ouverte à l'urbanisation et que le projet de lotissement de la société requérante devait être réalisé dans le premier des sous-secteurs ainsi définis, que le projet à prendre en compte au sens du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, était, non pas ce seul projet de lotissement, mais l'ensemble du projet d'urbanisation de cette zone au sein duquel il s'inscrivait et qu'il aurait, en conséquence, dû faire l'objet d'une évaluation environnementale.,,,Commet une erreur de droit le juge des référés qui statue ainsi aux seuls motifs que la modification du PLU de la commune a prévu l'aménagement d'une zone en plusieurs étapes et que le projet de lotissement contesté s'inscrit dans le cadre de cet aménagement.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2018, n° 419315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:419315.20181128
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