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28/11/2018 | FRANCE | N°417875

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 novembre 2018, 417875


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400636 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE00081 du 7 décembre 2017 la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 2 févr

ier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action e...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400636 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE00081 du 7 décembre 2017 la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M.B..., annulé ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 2 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2018, présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a acquis, le 10 avril 2000, 4 782 des 20 000 actions de la société anonyme Numilog.com pour un prix total de 72 900 euros. L'assemblée générale extraordinaire de cette société a, le 14 février 2003, décidé de réduire à zéro son capital social en annulant les actions détenues par ses actionnaires par imputation des pertes constatées à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2001, sous la condition suspensive d'une augmentation de son capital de 103 000 euros, via l'émission de 10 300 actions nouvelles, d'une valeur unitaire de 10 euros. M. B...a procédé, sans bénéficier d'un droit préférentiel de souscription, à l'acquisition le 14 février 2003 de 2 100 de ces actions nouvelles, suivie, entre 2003 et 2007, de l'acquisition de 7983 actions supplémentaires. Le 28 mai 2008, il a cédé ses 10 083 actions. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le montant de la plus value qu'il avait déclarée au titre de cette cession, au motif qu'il avait à tort ajouté au prix d'acquisition des titres cédés les sommes qu'il avait acquittées pour l'acquisition, le 10 avril 2000, des 4782 titres annulés le 14 février 2003. A la suite du rejet de sa réclamation, M. B...a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti en conséquence de cette rectification. Par un jugement du 10 novembre 2016 ce tribunal a rejeté sa demande. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit contre l'arrêt du 7 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et accordé au requérant la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008 (...) " et de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la plus-value résultant d'une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à ce prix d'acquisition, dans l'hypothèse où les titres cédés ont été acquis par le contribuable à l'occasion d'une augmentation de capital de la société émettrice consécutive à une réduction de ce même capital par annulation de titres, les sommes que l'intéressé avait acquittées pour acquérir des titres annulés.

4. Il en découle qu'en jugeant, après avoir relevé les éléments rappelés au point 1, que le prix effectif d'acquisition des actions souscrites ou achetées depuis 2003 par M. B... devait s'entendre du montant de la valeur totale des contreparties que celui-ci avait exposées pour en devenir propriétaire, ce qui incluait les dépenses d'acquisition, supportées le 10 avril 2000, des titres annulés en 2003, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Il suit de là que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417875
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. PLUS-VALUES DES PARTICULIERS. PLUS-VALUES MOBILIÈRES. - IMPOSITION DES PLUS-VALUES MOBILIÈRES (ART. 150-0 A ET 150-0 D DU CGI) - NOTION DE PRIX EFFECTIF D'ACQUISITION (ART. 150-0 D DU CGI) - CAS DE TITRES ACQUIS À L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE CONSÉCUTIVE À UNE RÉDUCTION DE CE MÊME CAPITAL PAR ANNULATION DE TITRE (COUP D'ACCORDÉON) - SOMMES ACQUITTÉES PAR LE CONTRIBUABLE POUR ACQUÉRIR LES TITRES ANNULÉS - EXCLUSION [RJ1].

19-04-02-08-01 Il résulte des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts (CGI) que la plus-value résultant d'une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion, sans qu'il y ait lieu d'ajouter à ce prix d'acquisition, dans l'hypothèse où les titres cédés ont été acquis par le contribuable à l'occasion d'une augmentation de capital de la société émettrice consécutive à une réduction de ce même capital par annulation de titres, les sommes que l'intéressé avait acquittées pour acquérir des titres annulés.


Références :

[RJ1]

Comp., pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières soumises à taxation au titre des BIC et de l'IS dans le cas d'une opération de coup d'accordéon, CE, 22 novembre 2010, Société Predica, n° 311339, T. p. 745.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2018, n° 417875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417875.20181128
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