La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2018 | FRANCE | N°416877

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 416877


Vu la procédure suivante :

Mme F...G..., M. C...D..., M. A...E...et Mme H... B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de Montreuil a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Grandes cultures Emile Beaufils le permis de construire un ensemble immobilier de 34 logements sur une parcelle située 23 rue des Grandes cultures et 45/47 rue Emile Beaufils à Montreuil. Par un jugement n° 1607054 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande

.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Mme F...G..., M. C...D..., M. A...E...et Mme H... B...ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 par lequel le maire de Montreuil a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Grandes cultures Emile Beaufils le permis de construire un ensemble immobilier de 34 logements sur une parcelle située 23 rue des Grandes cultures et 45/47 rue Emile Beaufils à Montreuil. Par un jugement n° 1607054 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2017 et 27 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M.D..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Montreuil a délivré à la société civile de construction vente Grandes cultures Emile Beaufils, le 19 juillet 2016, le permis de construire un immeuble de 34 logements aux 45/47 rue Emile Beaufils et 29 rue des Grandes Cultures à Montreuil. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, formée notamment par M.D..., voisin du projet, qui se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement attaqué ne comporte pas la signature du greffier d'audience. Le jugement est, de ce fait, entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet de ces dispositions, présente un caractère substantiel. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement qu'il attaque.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à la commune de Montreuil et à la société civile de construction vente Grandes cultures Emile Beaufils.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 416877
Date de la décision : 28/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2018, n° 416877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Nevache
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:416877.20181128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award