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26/11/2018 | FRANCE | N°421515

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 novembre 2018, 421515


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Bas Rhin de lui délivrer sans délai une carte nationale d'identité et un passeport sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°1803337 du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 17 août 2018 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Bas Rhin de lui délivrer sans délai une carte nationale d'identité et un passeport sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°1803337 du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 juin et 17 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de M. A...B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2018, présentée par le ministre de l'intérieur ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. B...faisait valoir devant celui-ci qu'il ne disposait ni de carte nationale d'identité ni de passeport et que le refus de lui délivrer ces titres créait une situation d'urgence, dès lors qu'il faisait obstacle à ce qu'il puisse accéder à ses comptes bancaires et trouver un logement et un emploi, alors qu'il était placé dans une situation de détresse matérielle, le conduisant à dormir dans sa voiture et se nourrir aux " Restos du coeur ". En rejetant la demande dont il était saisi, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que M. B...n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son ordonnance de dénaturation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé-liberté engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des dernières écritures du ministre de l'intérieur, que la carte nationale d'identité de M. B...a été éditée le 3 octobre 2018 et qu'elle se trouve à sa disposition dans la mairie où la demande a été présentée. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, compte-tenu de la délivrance d'une carte nationale d'identité, M. B...ne justifie plus, à la date de la présente décision, de l'existence d'une urgence à obtenir, à très bref délai, un passeport, alors même qu'il allègue que sa famille résiderait au Canada. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un passeport, doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2018 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d'une carte nationale d'identité.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 421515
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 421515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421515.20181126
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