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26/11/2018 | FRANCE | N°421492

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 421492


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec Mme A... au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1513393 du 7 mars 2017, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17PA01550 du 19 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2018 au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec Mme A... au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1513393 du 7 mars 2017, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17PA01550 du 19 avril 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en raison d'une erreur de saisie informatique, l'administration fiscale a établi la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de M. A...au titre de l'année 2010 sur la base d'un montant de 170 867 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors que l'intéressé avait déclaré une somme de 270 867 euros. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2013, l'administration a rectifié le montant du revenu imposable de M. A... dans cette catégorie de revenus, en le portant, compte tenu de cette erreur de saisie et des informations dont elle disposait, à la somme de 274 526 euros. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010 au motif que le droit de reprise de l'administration était prescrit en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors applicable. Le ministre de l'action et des comptes publics a fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a déchargé M. et Mme A...de l'imposition supplémentaire résultant de la correction, par l'administration, de l'erreur dans la saisie des bénéfices non commerciaux déclarés par M.A.... Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel.

2. Aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 169 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa ".

3. En jugeant que le délai spécial de reprise de deux ans prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, applicable lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée et que l'administration a reçu le compte rendu de mission établi par l'organisme dont le contribuable relève, s'appliquait lorsque l'insuffisance d'imposition résulte d'une erreur de saisie par les services fiscaux des revenus déclarés par le contribuable, qui constitue une erreur d'imposition au sens des dispositions précitées de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421492
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. PRESCRIPTION. - CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE - DÉLAI SPÉCIAL DE DEUX ANS LORSQUE LE CONTRIBUABLE EST ADHÉRENT D'UN CENTRE DE GESTION AGRÉÉ OU D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE ET QUE L'ADMINISTRATION A REÇU LE COMPTE-RENDU DE MISSION ÉTABLI PAR L'ORGANISME DONT IL RELÈVE (2E AL. DE L'ART L. 169 DU LPF) - DÉLAI APPLICABLE À UNE ERREUR D'IMPOSITION RÉSULTANT D'UNE ERREUR DE SAISIE PAR LES SERVICES FISCAUX - EXISTENCE.

19-01-03-04 Le délai spécial de reprise de deux ans prévu par le deuxième alinéa, alors en vigueur, de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), applicable lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée et que l'administration a reçu le compte rendu de mission établi par l'organisme dont le contribuable relève, s'applique lorsque l'insuffisance d'imposition résulte d'une erreur de saisie par les services fiscaux des revenus déclarés par le contribuable, qui constitue une erreur d'imposition au sens de l'article L. 168 du LPF.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 421492
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421492.20181126
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