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26/11/2018 | FRANCE | N°417630

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 417630


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1504104 du 23 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY02884 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et MmeB..., annulé ce jugement et leur a accordé la décharge de l'imposition supplémentaire en litige.

Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2018 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1504104 du 23 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY02884 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et MmeB..., annulé ce jugement et leur a accordé la décharge de l'imposition supplémentaire en litige.

Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des épouxB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., qui exercent une activité de loueur en meublé non professionnel, ont déclaré dans la catégorie des revenus fonciers les loyers qu'ils ont perçus au cours de l'année 2011 pour leur appartement situé 11 boulevard des Belges à Lyon. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration leur a notifié un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu résultant de la requalification de ces loyers en bénéfices industriels et commerciaux, en leur appliquant le régime dit des micro-entreprises prévu à 1'article 50-0 du code général des impôts. Par une décision du 17 mars 2015, l'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme B...tendant au dégrèvement de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à en obtenir la décharge, qu'il a rejetée par un jugement du 23 juin 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 novembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et fait droit à leurs prétentions.

2. L'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2011, dispose : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article (...) peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. / Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. / 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats."

3. Les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en oeuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé.

4. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option, qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, en jugeant que ni les termes de l'article 50-0 du code général des impôts ni les modalités d'imposition au régime réel des bénéfices réalisés par les contribuables visés au 1 de ces dispositions, ne faisaient obstacle, lorsque le contribuable n'a pas exercé l'option pour le régime réel dans le délai imparti, à ce qu'il puisse en demander le bénéfice dans le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le ministre est par conséquent fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et MmeB....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417630
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 417630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417630.20181126
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