Vu la procédure suivante :
La SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1788 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de la même période, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre des exercices correspondants. Par un jugement n° 1400777 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SARL DPR.
Par un arrêt n° 16DA01054, 16DA01055 du 3 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende infligée à la SARL Dépannage Pièces Rapide sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, a déchargé la société du surplus de cette amende fiscale qui lui avait été infligée au titre des exercices clos de 2008 à 2010 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi enregistré le 17 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de cet arrêt qui décharge la SARL Dépannage Pièces Rapide de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR) des dépenses déduites en charges qu'elle a regardées comme constitutives d'avantages occultes consentis à M. et Mme A...B..., qui détiennent ensemble l'intégralité du capital social de la société et en sont les cogérants. Ayant estimé que la réponse de la société Dépannage Pièces Rapide à sa demande de désignation des bénéficiaires de ces revenus regardés comme distribués était assimilable à un refus de désignation, l'administration lui a infligé l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices 2008 à 2010. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 3 octobre 2017 en tant qu'il a déchargé la SARL Dépannage Pièces Rapide de cette amende fiscale.
2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".
3. La procédure prévue par l'article 117 précité peut être suivie à l'égard d'une société concomitamment avec la recherche des véritables bénéficiaires des revenus distribués jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives. La circonstance que l'administration connaitrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue à l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 précité.
4. Il s'ensuit qu'en se fondant sur le fait que l'administration avait connaissance des bénéficiaires des revenus distribués, alors que n'étaient pas en cause des rémunérations excessives des dirigeants de l'entreprise, pour juger qu'elle ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure de l'article 117, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce que précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Dépannage Pièces Rapide.