La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2017 | FRANCE | N°16DA01054-16DA01055

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16DA01054-16DA01055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1788 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de la même période, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de pénalités a

uxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et de l'amende fiscale pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR) a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1788 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre de la même période, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2010 et de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts à laquelle elle a été soumise au titre des exercices correspondants.

M. et Mme B... D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1400777 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SARL DPR.

Par un jugement n° 1400778 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande des épouxD....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16DA01054 le 8 juin 2016, la SARL DPR, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400777 du tribunal administratif d'Amiens du 7 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assorties de pénalités, et des amendes fiscales contestées en première instance.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 16DA01054 et le n° 16DA01055 concernent des impositions établies à la suite du même contrôle ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR), dont l'activité principale est le commerce en gros de fournitures et équipements industriels divers, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, prolongée jusqu'au 30 octobre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 à 2010, majorés de pénalités ; qu'elle a également été soumise à des amendes fiscales sur le fondement des dispositions des articles 1788 et 1759 du code général des impôts ; qu'une partie des dépenses déduites en charges par la SARL DPR et réintégrées à l'issue du contrôle dans son bénéfice imposable au titre des trois exercices vérifiés a été regardée comme constitutive d'avantages occultes consentis à M. et Mme B...D..., qui détiennent ensemble l'intégralité du capital social de la SARL DPR et en sont les cogérants ; que ces derniers ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010 ; que la SARL DPR, d'une part, et M. et Mme D..., d'autre part, relèvent appel, respectivement, des jugements n° 1400777 et n° 1400778 du 7 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la requête n° 16DA01054 :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête d'appel, qui mentionne en en-tête les " amendes " et, au demeurant, développe des moyens à l'encontre de l'amende appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code civil, doit être regardée comme maintenant en appel sa contestation relative aux amendes contestées en première instance ; que, toutefois, par décision du 18 août 2016, postérieure à l'introduction de la requête de la SARL DPR, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement partiel de l'amende appliquée à cette société sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 ; que les conclusions de la requête relatives à cette pénalité sont, dans cette mesure et comme le fait d'ailleurs valoir le ministre lui-même, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics :

4. Considérant que la requête de la SARL DPR ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise les critiques adressées aux impositions et aux amendes fiscales dont elle avait demandé la décharge au tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, une telle motivation répond aux conditions posées par l'article L. 19 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL DPR au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SARL DPR sur les dépenses qu'elle a supportées dans le cadre de son activité équestre, l'administration a estimé, sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, que la société n'établissait pas l'existence d'un lien direct entre la taxe sur la valeur ajoutée déduite et une opération taxable ; qu'en se bornant à soutenir que le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée est la conséquence de la déductibilité des dépenses soumises à la taxe pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, affirmation d'ailleurs erronée en droit, la SARL DPR ne conteste pas sérieusement cette rectification ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL DPR au titre des exercices clos de 2008 à 2010 :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment des provisions, supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en revanche, ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés, les charges étrangères à une gestion commerciale normale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DPR avait pour activité initiale, selon son objet social, l'exercice de " toutes opérations pouvant concerner la location, l'achat, la vente, l'échange, l'importation, l'exportation et le transport de tous produits, marchandises, denrées, objet de toute nature et de toute provenance " ; que, pour le calcul du bénéfice imposable de ses exercices clos de 2008 à 2010, l'administration a remis en cause la déduction des dépenses supportées pour l'entretien de chevaux dans le cadre d'une activité d'achat-revente et d'élevage démarrée en 2001, au motif que ces dépenses ne pouvaient être rattachées à la gestion normale de l'entreprise ; qu'il est constant que cette activité avait, selon les propres termes de la société requérante, " périclité " en 2005, après le départ de membres du personnel compétents en matière d'élevage équestre et n'était plus génératrice de revenus depuis 2006, à l'exception d'un loyer de 500 euros perçu durant la période vérifiée en contrepartie de la location pour deux mois d'une jument poulinière ; que, si la SARL DPR fait valoir que ces dépenses se rapportent à la " fin de vie " d'une activité antérieurement génératrice de profits soumis à l'impôt sur les sociétés, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles le caractère règlementé de la vente de ses chevaux, destinés à la compétition et à la reproduction, l'aurait contrainte à conserver la propriété de deux juments et d'un étalon durant les exercices contrôlés ; qu'elle ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir de la vente de ces animaux intervenue en juin 2011, postérieurement à la période vérifiée et aux opérations de contrôle ; qu'ainsi, en admettant même que la décision prise en 2001 par la SARL DPR d'étendre son activité initiale à une activité équestre dont elle escomptait des profits a constitué une décision de gestion qui n'était pas étrangère à l'intérêt de l'entreprise et ne pouvait être remise en cause par l'administration fiscale, cette dernière doit être regardée comme rapportant la preuve de ce qu'en déduisant de son bénéfice imposable des exercices clos de 2008 à 2010 l'ensemble des dépenses supportées pour l'entretien des chevaux conservés à son actif, la SARL DPR a commis un acte anormal de gestion, de sorte que ces dépenses ne constituaient pas des charges déductibles au sens du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de la SARL DPR :

8. Considérant qu'il ressort des termes même de la requête qu'en faisant valoir que la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, aux rectifications résulte en matière d'impôt sur les sociétés de la réintégration dans ses bénéfices imposables des frais exposés pour l'activité équestre et des " frais de mission ", la SARL DPR entend en réalité contester le bien-fondé de cette pénalité ; que les rectifications concernant l'activité équestre sont fondées, ainsi qu'il résulte des points 5 et 6 ; que celles résultant de la réintégration des " frais de mission " ne sont plus contestées en appel ; qu'en relevant tant l'importance des sommes en cause, qui s'élevaient à 68 550 euros pour l'exercice clos en 2008, 42 834 euros pour l'exercice clos en 2009 et 41 276 euros pour l'exercice clos en 2010, que le caractère répété des charges déduites à tort, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SARL DPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400777 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

En ce qui concerne le surplus de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) " ; que si les redressements litigieux sont relatifs à des rémunérations qui doivent être regardées comme des revenus distribués, les dispositions de l'article 117 ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il y a lieu pour l'administration de demander des indications complémentaires relatives aux bénéficiaires des revenus en cause ;

11. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 16 juin 2011 que l'administration fiscale, qui estimait avoir identifié M. et Mme D... comme les bénéficiaires de l'excédent de distribution résultant de la réintégration dans le bénéfice imposable de la SARL DPR de " frais de mission " qu'ils avaient selon elle directement appréhendés, n'a pas demandé à la société des indications complémentaires sur les bénéficiaires des distributions mais s'est bornée à lui demander de " confirmer " les éléments connus ; qu'ainsi, l'administration ayant connaissance des bénéficiaires des distributions, et alors même qu'il est constant que la SARL DPR n'a pas répondu à cette demande, les dispositions combinées, citées au point précédent, de l'article 117 du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer et, par suite, l'administration ne pouvait infliger à la société l'amende prévue à l'article 1759 du même code pour défaut de réponse à sa demande ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DPR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus, laissé à sa charge après dégrèvement partiel, de la pénalité qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos de 2008 à 2010 ;

Sur la requête n° 16DA01055 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais se rapportant à l'activité équestre réintégrés dans les bénéfices imposables des exercices clos par la SARL DPR au cours des années 2008 à 2010 ont été regardés par l'administration comme des rémunérations et avantages occultes consentis à M. et MmeD..., imposables en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il en a été de même d'une partie des " frais de mission " dont la déduction a été remise en cause par l'administration fiscale au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, dans la mesure où l'administration fiscale a estimé que M. et Mme D...pouvaient être identifiés comme les bénéficiaires de ces dépenses ;

15. Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que ces charges étaient supportées dans l'intérêt de l'entreprise, et, par suite, déductibles, M. et Mme D...se bornent dans leur requête à renvoyer à l'instance introduite devant la cour par la SARL DPR ; que, toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que les dépenses supportées pour l'entretien des chevaux conservés à son actif durant les exercices clos de 2008 à 2010 procédaient d'un acte anormal de gestion ; que, d'autre part, la SARL a expressément renoncé en appel à ses moyens de première instance relatifs à la réintégration des frais de mission ; qu'en outre, le présent arrêt confirme le rejet par le tribunal de la demande de la SARL DPR à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010 ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

16. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire valoir que la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, adressée par l'administration à la SARL DPR sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, n'appelait aucune réponse dès lors que l'administration avait déjà pris position sur ce point, M. et Mme D...ne contestent pas sérieusement avoir effectivement bénéficié des avantages en cause ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1400778 du 7 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 à 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL DPR en ce qui concerne l'amende qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 30 juin 2008 en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 188 euros.

Article 2 : La SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR) est déchargée du surplus de l'amende fiscale qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices qu'elle a clos de 2008 à 2010.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR) est rejeté.

Article 4 : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dépannage Pièces Rapide (DPR), à M. et à Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

5

N°16DA01054,16DA01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01054-16DA01055
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ; CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ; CABINET D'ETUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-03;16da01054.16da01055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award