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26/11/2018 | FRANCE | N°414741

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 novembre 2018, 414741


Vu la procédure suivante :

M. A...D...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a retiré l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision 170006873 du 26 juillet 2017, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et a renvoyé pour examen sa demande devant l'OFPRA.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément

aire enregistrés le 29 septembre et le 29 décembre 2017 au secrétariat du conte...

Vu la procédure suivante :

M. A...D...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 30 juin 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a retiré l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision 170006873 du 26 juillet 2017, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et a renvoyé pour examen sa demande devant l'OFPRA.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre et le 29 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat l'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

L'OFPRA soutient que la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision :

- d'insuffisance de motivation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que M. D... avait été irrégulièrement privé de l'entretien individuel et d'un examen individuel de sa demande, alors qu'il avait déjà été convoqué à un tel entretien dans le cadre d'une de ses précédentes demandes d'asile et avait déjà bénéficié d'un examen individuel de cette demande ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'absence d'entretien individuel avait pu priver M. D...d'une garantie ou exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que M.D... n'avait pas bénéficié d'un examen individuel de sa demande ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que M. D... avait été irrégulièrement privé de l'entretien individuel et de l'examen individuel de sa demande, alors que la Cour aurait dû constater que la décision contestée était assimilable à une décision d'irrecevabilité, qui permet de se dispenser d'un examen au fond de la demande, puisqu'entre temps, l'intéressé s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 8 mars 2017.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 6 novembre 2018 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi était privé d'objet.

Par deux mémoires, enregistrés le 7 novembre 2018, l'OFPRA a répondu à ce moyen en reprenant les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une demande d'asile, a été présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 août 2015, sous le nom de M. A... D..., ressortissant éthiopien, né le 15 septembre 1990. Cette demande a fait l'objet, le 30 juin 2016, d'une décision de retrait d'enregistrement de la part de l'OFPRA qui a été annulée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2017 contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation.

2. Il ressort des pièces de la procédure que M. D...s'est vu reconnaître, sous le nom de M. C... B..., le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 8 mars 2017, ce qui prive de tout objet l'injonction de réexamen de sa demande d'asile prononcée par la décision du 26 juillet 2017 en exécution de l'annulation de la décision du 30 juin 2016. Il s'ensuit que dès son introduction, le pourvoi de l'Office dirigé contre la dcision du 26 juillet 2017 était dépourvu d'objet et, pour ce motif, irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'OFPRA dirigé contre la décision du 26 juillet 2017 doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'OFPRA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. F....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 414741
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 414741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414741.20181126
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