Vu la procédure suivante :
La société civile Tillarzac, Mme A...B...et M. D...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Groupe Promomidi un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de vingt-et-un logements, après démolition d'un hangar, et la réhabilitation d'un immeuble de bureaux en onze logements assortie de la rénovation des bureaux existant en rez-de-chaussée, sur un terrain situé impasse Benoît Arzac, ainsi que les décisions des 16 et 19 mars 2015 rejetant leurs recours gracieux.
La société civile Tillarzac a demandé à ce tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 12 mai et 3 décembre 2015 par lesquels le maire de Toulouse a accordé à la société Groupe Promomidi deux permis de construire modifiant le permis délivré le 25 novembre 2014.
Par un jugement n°s 1502211, 1502286, 1503373, 1600506 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 25 novembre 2014, 12 mai 2015 et 3 décembre 2015 ainsi que les décisions des 16 et 19 mars 2015 de rejet des recours gracieux.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 12 décembre 2017 et le 25 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Promomidi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 2017 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de la société civile Tillarzac, de Mme B...et de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de la société civile Tillarzac, de Mme B...et de M. C..., solidairement, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Groupe Promomidi et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de MmeB..., de M. C...et de la société civile Tillarzac.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile Tillarzac, Mme B...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Groupe Promomidi un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble de vingt-et-un logements et la réhabilitation d'un immeuble de bureaux en vue de la création de onze logements et de la rénovation des bureaux existant en rez-de-chaussée, sur un terrain situé impasse Benoît Arzac, dont ils sont voisins, ainsi que les décisions des 16 et 19 mars 2015 rejetant leurs recours gracieux. La société civile Tillarzac a en outre demandé l'annulation des arrêtés des 12 mai et 3 décembre 2015 par lesquels le maire de Toulouse a accordé à la société Groupe Promomidi deux permis de construire modifiant celui du 25 novembre 2014. Par un jugement du 21 juillet 2017, contre lequel la société Groupe Promomidi se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a annulé ces décisions au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol.
2. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) 9° l'emprise au sol des constructions (...) ". En l'absence de prescriptions particulières dans le document d'urbanisme précisant la portée de cette notion, l'emprise au sol s'entend, ainsi que la définit l'article R. 420-1 pour l'application du livre IV du même code, de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Aux termes de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Toulouse métropole applicable à la zone UC1 : " 9.1.1 L'emprise au sol, (exprimée par le coefficient d'emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 80 % de la superficie totale de cette unité foncière ". Enfin, selon le lexique du règlement du plan local d'urbanisme, le coefficient d'emprise au sol doit s'entendre " du rapport, en pourcentage, entre l'emprise au sol et la superficie de l'unité foncière supportant le projet de construction ".
3. Il résulte des termes du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Toulouse métropole cités ci-dessus que le coefficient d'emprise au sol doit être calculé par rapport à la superficie totale de l'unité foncière supportant le projet de construction, dès lors qu'elle est tout entière située dans la même zone du plan local d'urbanisme, peu important qu'une partie de cette unité soit inconstructible. Par suite, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que la superficie de l'impasse Benoît Arzac qui, bien qu'ayant été ouverte à la circulation publique, faisait partie de l'unité foncière supportant le projet de construction, devait en être retranchée pour le calcul du coefficient d'emprise au sol, au motif qu'elle était inconstructible par destination, ce dont il a déduit que l'emprise au sol du projet excédait le taux maximal de 80 % défini par les dispositions applicables en zone UC1.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Promodimi est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qu'elle attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Groupe Promomidi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société civile Tillarzac, de Mme B...et de M. C...une somme à verser à la société Groupe Promomidi au même titre. Enfin, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Toulouse, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations et n'a pas la qualité de partie à la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Promomidi et à la société civile Tillarzac, pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse.