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26/11/2018 | FRANCE | N°412501

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 26 novembre 2018, 412501


Vu la procédure suivante :

L'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois En Nour " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Nice d'accorder à titre provisoire l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public situé au 1, avenue Pontremoli à Nice (Alpes-Maritimes) comportant notamment un lieu de culte, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n°1602502 du 6 juin 2016, le juge des référés ...

Vu la procédure suivante :

L'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois En Nour " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Nice d'accorder à titre provisoire l'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public situé au 1, avenue Pontremoli à Nice (Alpes-Maritimes) comportant notamment un lieu de culte, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°1602502 du 6 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Par une ordonnance n°400841 du 30 juin 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par le maire de Nice contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n°1701287 du 28 mars 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice statuant en référé, sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois En Nour " tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois En Nour " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 mars 2017 ;

2°) statuant en référé, à titre principal, de liquider l'astreinte mise à la charge de la commune de Nice par l'ordonnance du 6 juin 2016 et de mettre à sa charge la somme de 200 000 euros arrêtée à la date du 15 août 2017 et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 11 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une première ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Nice d'autoriser, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'ouverture par l'association culturelle et cultuelle Nice la Plaine " institut niçois En Nour " d'un établissement recevant du public situé au 1, avenue Pontremoli. L'appel formé contre cette ordonnance a été rejeté par une ordonnance du 30 juin 2016 du juge des référés du Conseil d'Etat. L'association relève appel de l'ordonnance du 28 juin 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 6 juin 2016 à hauteur de la somme de 124 500 euros, soit 249 jours, à la charge de la commune de Nice en raison de la non-exécution de cette ordonnance ou, à titre subsidiaire à hauteur de 11 000 euros, soit 22 jours, si ne devait être prise en compte que la période qui s'est écoulée entre la date de notification de l'ordonnance du tribunal majorée d'un délai de cinq jours et la date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes en a assuré l'exécution en vertu des dispositions de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.

2. Aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces de la procédure que la minute de l'ordonnance attaquée a été signée par son auteur.

3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

4. L'article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l'Etat dans la commune ". Aux termes de l'article L. 2122-34 du même code: " Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial ".

5. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence d'exécution, par le maire de Nice, de la mesure prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a fait application des dispositions des articles L. 2131-5 et L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales précitées, pour autoriser, par un arrêté du 2 juillet 2016, l'ouverture provisoire sans délai de l'établissement recevant du public situé au 1'avenue Pontremoli à Nice. Il s'ensuit que l'association culturelle et cultuelle Nice la Plaine " Institut niçois En Nour " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande après avoir relevé qu'eu égard à la complète exécution, dans de brefs délais, de la mesure ordonnée par l'ordonnance du 6 juin 2016, il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte précédemment prononcée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois En Nour " doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois En Nour " est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association culturelle et cultuelle Nice La Plaine " Institut niçois en Nour " et à la commune de Nice.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412501
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 412501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412501.20181126
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