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26/11/2018 | FRANCE | N°411766

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 novembre 2018, 411766


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) RC Immo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1412065 du 14 octobre 2015, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 15PA04486 du 25

avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société RC Immo...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) RC Immo a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1412065 du 14 octobre 2015, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de cette demande.

Par un arrêt n° 15PA04486 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société RC Immo, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a déchargé la société du montant qui demeurait en litige de l'amende prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, réformé le jugement du tribunal en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juin 2017 et le 6 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société RC Immo l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant de 56 645 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société RC Immo ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale a notamment corrigé le résultat fiscal que la SARL RC Immo avait déclaré à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 en l'augmentant, d'une part, de sommes de 178 313 euros, 21 873 euros et 60 648 euros correspondant à la réintégration, respectivement, de recettes non comptabilisées, d'un profit sur le Trésor et du solde créditeur d'un compte courant d'associé non justifié et en le réduisant, d'autre part, d'une somme de 106 837 euros correspondant à des discordances entre stock immobilier et inventaire physique ainsi qu'à des charges qui avaient été omises. Après avoir mis en recouvrement les suppléments d'impôt sur les sociétés découlant de cette rectification, l'administration fiscale a également assujetti la société à l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts en raison de son absence de réponse à la demande qu'elle lui avait adressée de désigner les bénéficiaires des revenus distribués au cours de l'exercice clos en 2011 excédant le montant total des distributions qu'elle avait déclarées. Par un jugement du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté, notamment, la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que de l'amende mentionnée ci-dessus. Statuant sur l'appel formé par la société contre ce jugement, en tant seulement qu'il avait laissé cette amende à sa charge, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 25 avril 2017, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a accordé à la SARL RC Immo la décharge de l'amende en litige. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il lui est défavorable.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a initialement appliqué l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 200 186 euros, correspondant à celui des sommes réintégrées dans le bénéfice de la société au titre de l'exercice clos en 2011 à raison des omissions de recettes et du profit sur le Trésor mentionnés au point 1, qu'elle a regardés comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et pour lesquels la société, interrogée en application de l'article 117 du même code, avait refusé de révéler l'identité des bénéficiaires. Statuant sur la réclamation du contribuable, l'administration fiscale a, par la suite, renoncé à réintégrer dans les résultats de l'exercice clos en 2011 le profit sur le Trésor et réduit le montant des recettes réintégrées à une somme de 102 313 euros. Elle a, par voie de conséquence, réduit à ce dernier montant l'amende établie sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Enfin, en cours d'instance d'appel, l'administration a ramené le montant de cette amende à la somme de 56 645 euros, correspondant au montant du bénéfice net rectifié qu'elle avait finalement retenu, compte tenu des diverses corrections, tant positives que négatives, qu'elle lui avait apportées.

5. Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour accorder à la société la décharge de l'amende demeurant.en litige, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'elle procédait du chef de redressement relatif à la non-justification d'un solde créditeur du compte courant d'associé, qui n'avait jamais été regardé par l'administration comme constitutif de revenus distribués En statuant ainsi, alors que les recettes réintégrées dans les résultats de la société requérante constituaient, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans la limite du bénéfice net de cette société pour l'exercice en cause, des revenus réputés distribués et que l'administration était fondée, en application de l'article 117 du même code, à demander à la société de désigner les bénéficiaires de la fraction non déclarée de ces distributions, dont le montant était au moins égal à celui du rehaussement des bénéfices, de sorte que l'absence de réponse de la société permettait de mettre à sa charge l'amende prévue par l'article 1759 du même code, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelles sommes correspondait, parmi celles qui étaient réintégrées dans les résultats, le rehaussement de bénéfice net obtenu après compensation des corrections positives et négatives que l'administration lui avait apportées, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque.

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt du 25 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la SARL RC Immo présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL RC Immo.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411766
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2018, n° 411766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:411766.20181126
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