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21/11/2018 | FRANCE | N°408175

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 novembre 2018, 408175


Vu la procédure suivante :

L'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, d'une part, la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, d'autre part, ainsi que l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs" ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisat

ion au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

L'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, d'une part, la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l'union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes, d'autre part, ainsi que l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs" ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par un jugement nos 1406678, 1406933, 1501820 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 15LY03104, 15LY03144 du 16 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SNC Roybon Cottages.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février 2017, 6 avril 2017 et 6 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Roybon Cottages demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu

aquatique, de l'union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et de l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs" la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC Roybon Cottages, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et autre et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique et autre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 octobre 2014, le préfet de l'Isère a accordé à la SNC Roybon Cottages une autorisation, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en vue de la réalisation du centre de loisirs " Center Parcs du domaine de la forêt de Chambaran ", sur le territoire de la commune de Roybon. Par un arrêt du 16 décembre 2016, contre lequel la SNC Roybon Cottages se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par cette société contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015 qui avait annulé l'arrêté du 3 octobre 2014.

3. Le département de l'Isère justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Son intervention est, par suite, admise.

4. Aux termes du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1et L. 430-1. (...) ". Aux termes du XI de ce même article : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque disposition ou objectif particulier.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le projet litigieux n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, la cour s'est bornée à le confronter à une seule disposition de ce schéma, l'article 6B-04 relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet. Ce faisant, la cour n'a pas confronté l'autorisation litigieuse à l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée et a, ainsi, omis de procéder à l'analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité défini au point précédent. Par suite, elle a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SNC Roybon Cottages est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, de la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l'union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et de l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs" une somme globale de 3 000 euros à verser à la SNC Roybon Cottages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la SNC Roybon Cottages qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du département de l'Isère est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 2016 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : L'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs verseront à la SNC" Roybon Cottages la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, l'union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SNC Roybon Cottages, à l'union régionale fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, à la fédération de la Drôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à l'union régionale des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de Rhône-Alpes et à l'association "Pour les Chambaran sans Center Parcs" et au département de l'Isère.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408175
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - SCHÉMAS DIRECTEURS ET SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX - OBLIGATION DE COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR L'EAU (ART - L - 212-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) OFFICE DU JUGE [RJ1] - RECHERCHE - DANS LE CADRE D'UNE ANALYSE GLOBALE À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE - D'UNE CONTRARIÉTÉ AVEC LES OBJECTIFS DU SCHÉMA - COMPTE TENU DES ORIENTATIONS ET DE LEUR DEGRÉ DE PRÉCISION - EXISTENCE - RECHERCHE D'UNE ADÉQUATION AU REGARD DE CHAQUE DISPOSITION OU OBJECTIF PARTICULIER - ABSENCE - 2) ESPÈCE - COUR AYANT CONFRONTÉ UN PROJET À LA SEULE RÈGLE DE COMPENSATION MINIMALE DES ZONES HUMIDES DÉTRUITES - CONSÉQUENCE - ERREUR DE DROIT.

27-05-05 1) Il résulte de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.,,2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne, pour juger qu'un projet n'est pas compatible avec un SDAGE, à le confronter à une seule disposition de ce schéma, relative à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet, qui ne confronte pas l'autorisation litigieuse à l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et qui omet ainsi de procéder à l'analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - OFFICE DU JUGE - LORSQU'IL APPRÉCIE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE DES AUTORISATIONS DÉLIVRÉES AU TITRE DE LA LÉGISLATION SUR L'EAU (ART - L - 212-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - 1) PRINCIPE [RJ1] - RECHERCHE - DANS LE CADRE D'UNE ANALYSE GLOBALE À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE - D'UNE CONTRARIÉTÉ AVEC LES OBJECTIFS DU SCHÉMA - COMPTE TENU DES ORIENTATIONS ET DE LEUR DEGRÉ DE PRÉCISION - EXISTENCE - RECHERCHE D'UNE ADÉQUATION AU REGARD DE CHAQUE DISPOSITION OU OBJECTIF PARTICULIER - ABSENCE - 2) ESPÈCE - COUR AYANT CONFRONTÉ UN PROJET À LA SEULE RÈGLE DE COMPENSATION MINIMALE DES ZONES HUMIDES DÉTRUITES - CONSÉQUENCE - ERREUR DE DROIT.

54-07-03 1) Il résulte de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.,,2) Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui se borne, pour juger qu'un projet n'est pas compatible avec un SDAGE, à le confronter à une seule disposition de ce schéma, relative à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites par le projet, qui ne confronte pas l'autorisation litigieuse à l'ensemble des orientations et objectifs fixés par le SDAGE et qui omet ainsi de procéder à l'analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la compatibilité d'un PLU à un SCOT, CE, 18 décembre 2017, Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l'Oise et autre, n° 395216, T. pp. 844-847.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 408175
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Julie Burguburu
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:408175.20181121
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