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21/11/2018 | FRANCE | N°405702

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2018, 405702


Vu la procédure suivante :

La société Lyonnaise des Eaux France a, sous les n° 1301532 et 1301534, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les délibérations prises respectivement les 25 juin et 1er octobre 2013 par lesquelles le conseil général du Puy-de-Dôme et le comité syndical du syndicat intercommunal Sioule et Morge ont accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale dénommée Société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environneme

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Vu la procédure suivante :

La société Lyonnaise des Eaux France a, sous les n° 1301532 et 1301534, demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les délibérations prises respectivement les 25 juin et 1er octobre 2013 par lesquelles le conseil général du Puy-de-Dôme et le comité syndical du syndicat intercommunal Sioule et Morge ont accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale dénommée Société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP) et ont approuvé le projet de statuts de la société.

Par un jugement n° 1301532, 1301534 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 15LY01099 du 4 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il porte sur la délibération du conseil général du Puy-de-Dôme ainsi que cette délibération.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Puy-de-Dôme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt dans la mesure où il porte sur la délibération du 25 juin 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, l'appel de la société Lyonnaise des Eaux France ;

3°) de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département du Puy-de-Dôme et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société anonyme Lyonnaise des Eaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 25 juin 2013, le conseil général du Puy-de-Dôme a donné son accord à la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale dénommée Société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (SEMERAP) et a approuvé le projet de statuts de cette société. Par un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, la demande de la société Lyonnaise des Eaux France tendant à l'annulation de cette délibération. Le département du Puy-de-Dôme demande l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 4 octobre 2016 en tant que, par ces articles, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Lyonnaise des Eaux France, après avoir admis l'intervention en défense de la SEMERAP, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a annulé la délibération du 25 juin 2013 du conseil général du Puy-de-Dôme et rejeté les conclusions présentées par le département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, qui a introduit l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, que l'institution de cette nouvelle catégorie de sociétés vise, en particulier, à permettre aux collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités de confier certaines opérations ou certaines activités à des sociétés commerciales en se dispensant de mise en concurrence préalable. Ainsi, en l'espèce, la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement en société publique locale permettra à ses actionnaires de lui confier, sans mise en concurrence préalable, des missions dans les domaines, notamment, des réseaux d'eau potable et de l'assainissement. Ainsi, la délibération litigieuse porte une atteinte suffisamment directe et certaine aux intérêts de la société Lyonnaise des Eaux France qui intervient dans ces domaines d'activité. Par suite, en annulant le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté comme irrecevable la demande de la société Lyonnaise des Eaux France au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt direct et certain pour contester la délibération du conseil général du département du Puy-de-Dôme du 25 juin 2013, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Toutefois, statuant par la voie d'évocation sur la demande de la société, la cour a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société Lyonnaise des Eaux France que le département du Puy-de-Dôme avait soulevée devant le tribunal administratif. Dès lors, le département du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que, dans la mesure où il le concerne, cet arrêt est irrégulier et à en demander l'annulation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 3 000 euros à verser au département du Puy-de-Dôme au titre de cet article.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 octobre 2016 sont annulés en tant qu'ils concernent la délibération du 25 juin 2013.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Suez Eau France versera au département du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Suez Eau France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Suez Eau France, au département du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 405702
Date de la décision : 21/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2018, n° 405702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:405702.20181121
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