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19/11/2018 | FRANCE | N°414646

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 19 novembre 2018, 414646


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 84 072,80 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 84 072,80 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par une seconde demande, il a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 395 350,30 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, ainsi que d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de résident et d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours.

Par un jugement no 1509885,1510200 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 17DA00176 du 17 mai 2017, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltnier, Texidor, Périer, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, issues du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 en vertu de l'article 10 de ce décret : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code, issues du même décret : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412 1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la cour administrative d'appel de Douai que la requête d'appel formée devant cette cour pour M.A..., présentée par l'intermédiaire d'un avocat, a été adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 janvier 2017 ; que, par deux lettres des 15 février et 15 mars 2017, le greffe de la cour a invité le conseil du requérant à régulariser cet appel dans un délai de quinze jours, en l'adressant à la juridiction au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée application Télérecours, conformément aux dispositions de cet article ; que ces lettres indiquaient les démarches à accomplir et mentionnaient qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ; que la première de ces lettres a été retournée à la cour avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que la seconde a été reçue par le conseil du requérant le 22 mars 2017 ; qu'à la suite de la réception de cette lettre, le conseil du requérant a, d'une part, adressé à la cour le 31 mars 2017, au moyen de l'application Télérecours, un fichier unique comportant plusieurs pièces qui n'étaient pas répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire qui devait en être dressé par la requête et, d'autre part, a cherché à procéder, le 4 avril 2018, à la régularisation par l'enregistrement d'une requête nouvelle ; que ni le premier envoi, qui ne satisfaisait pas aux conditions exigées par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ni le second, qui se présentait comme une requête nouvelle, ne pouvaient régulariser la requête initialement adressée par télécopie ; que, par suite, en retenant que la requête de M. A...n'avait pas été régularisée en dépit de la demande de régularisation qui avait été faite, le président de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas dénaturé les pièces de la procédure ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 414646
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2018, n° 414646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:414646.20181119
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